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2300406 Généré par l'IA

Producer Association v. Regional Public Finance Director (Mootness)

Numéro de cause 2300406
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A producer association sought the annulment of a regional public finance director's decision partially rejecting its 2018 research tax credit reimbursement claim. However, the court issued an order noting that since the director subsequently granted the supplementary reimbursement on July 18, 2023, the request to annul the initial partial rejection became moot, leading to a declaration that there was no longer a need to rule on the merits of the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Producer Association v. Regional Public Finance Director (Mootness): However, the court issued an order noting that since the director subsequently granted the supplementary reimbursement on July 18, 2023, the request to annul the initial partial rejection became moot, leading to a declaration that there was no longer a need to rule on the merits of the application.

Mots-clés

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rembours finances publiques décision partielle annulation de sentence arbitrale droit agricole restitutions à la production

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the administrative tribunal to rule by ordinance that there is no need to proceed with the request.

Article 1er

The operative part explicitly orders that there is no need to rule on the conclusions of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, la SAS union des producteurs de banane de la Martinique, représentée par Berrylaw, agissant par Me Bouley, demande au tribunal d'annuler la décision du 3 mai 2023 du directeur régional des finances publiques de la Martinique rejetant partiellement sa demande de remboursement de crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2018.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, le directeur régional des finances publiques de la Martinique doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ".

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la Martinique a accordé, le 18 juillet 2023, le remboursement complémentaire du crédit d'impôt recherche sollicité par la SAS union des producteurs de banane de la Martinique.

3. Cette décision prive d'objet les conclusions de la présente requête. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS union des producteurs de banane de la Martinique.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS union des producteurs de banane de la Martinique et au directeur régional des finances publiques de la Martinique.

Fait à Schœlcher, le 10 août 2023.

La présidente,

H. Rouland-Boyer

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

P/la greffière en chef

La greffière

N°2300406