Petitioner v. Municipality (Refusal of Construction Prior Declaration)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a municipal decision refusing prior declaration for the construction of a garden shed and fence, arguing the project complied with height limits in the local urban plan (PLU), received a favorable opinion from the Architect of the Buildings of France, and was consistent with similar nearby constructions. The administrative court dismissed the request via an order, reasoning that the petitioner failed to specifically cite the violated PLU provisions or provide concrete evidence supporting compliance with height limits, thus not seriously contesting the legality of the refusal based on PLU articles and subdivision regulations cited by the mayor; furthermore, the favorable opinion from the Architect of the Buildings of France, whose role is limited to site protection, did not preclude the mayor from opposing the project, and the existence of similar works elsewhere was irrelevant to the legality of the contested decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Municipality (Refusal of Construction Prior Declaration): The administrative court dismissed the request via an order, reasoning that the petitioner failed to specifically cite the violated PLU provisions or provide concrete evidence supporting compliance with height limits, thus not seriously contesting the legality of the refusal based on PLU articles and subdivision regulations cited by the mayor; furthermore, the favorable opinion from the Architect of the Buildings of France, whose role is limited to site protection, did not preclude the mayor from opposing the project, and the existence of similar works elsewhere was irrelevant to the legality of the contested decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article enacts the final order rejecting the request.
This provision of the Code of Administrative Justice is cited as the legal basis for rejecting the request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Denonville s'est opposé à la déclaration préalable déposée en vue de la construction d'un abri de jardin et d'une clôture.
Elle soutient que l'opposition à déclaration préalable est illégale dès lors que l'architecte des Bâtiments de France a émis un avis favorable, que le plan local d'urbanisme ne s'oppose pas au projet en cause dès lors que les limites de hauteur posées par le plan local d'urbanisme sont respectées et qu'il existe dans le village d'autres maisons qui ont pu faire l'objet de travaux du même type.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Au soutien de son recours, la requérante se borne à faire valoir que le projet respecte les limites de hauteurs posées par le plan local d'urbanisme, qu'il a reçu un avis favorable de l'architecte des Bâtiments de France et que d'autres maisons ont pu faire l'objet de travaux similaires.
3. D'une part, Mme A n'invoque pas les dispositions textuelles et notamment celles du plan local d'urbanisme qui auraient été méconnues. Elle n'apporte pas davantage d'éléments concrets pour justifier de ce que le projet respecte les limites de hauteur telles que prévues par le règlement du plan local d'urbanisme. Ce faisant, elle ne conteste pas sérieusement la légalité des motifs retenus pour fonder l'arrêté attaqué et les faits invoqués sont manifestement insusceptibles de permettre au tribunal d'apprécier le bien-fondé des moyens qu'elle entendrait diriger contre l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable.
4. D'autre part, le maire de la commune de Denonville, qui était seul compétent pour se prononcer sur la déclaration préalable, a recueilli l'avis de l'architecte des Bâtiments de France dont la mission n'est pas de se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable mais uniquement de donner son appréciation sur la protection des sites. Ainsi, la seule circonstance que l'architecte des Bâtiments de France a émis un avis favorable avec prescriptions ne faisait pas obstacle à ce que le maire, qui a notamment fondé sa décision en considérant que le projet méconnaissait les articles 6 et 10 et 11 du règlement du plan local d'urbanisme et le règlement du lotissement " Les Vignes d'Allians " s'oppose au projet de la requérante.
5. Enfin, la circonstance que d'autres maisons voisines ont pu faire l'objet de travaux similaires, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.
Fait à Orléans, le 24 mai 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
Anne-Laure DELAMARRE
La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.