Discharge of Habitation Tax Rendered Moot by Subsequent Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought discharge from a habitation tax assessed for the year 2022 concerning a property, arguing the building was not intended for residential use. The court, acting under delegated authority, issued an order of non-lieu to decide because the Departmental Director of Public Finances for the Somme granted the requested tax discharge for the 2022 assessment in a decision dated after the initial petition was filed, rendering the original request moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Discharge of Habitation Tax Rendered Moot by Subsequent Administrative Decision: The court, acting under delegated authority, issued an order of non-lieu to decide because the Departmental Director of Public Finances for the Somme granted the requested tax discharge for the 2022 assessment in a decision dated after the initial petition was filed, rendering the original request moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative part declaring that there is no need to rule on the request regarding the 2022 housing tax.
Cited as the legal basis allowing the designated magistrate to rule by order that there is no need to rule on the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, M. A B demande au Tribunal de lui accorder la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 dans les rôles de la commune de Rully (Oise) à raison d'un logement sis
23, rue de Bouleux.
M. B soutient que cet immeuble n'est pas destiné à l'habitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision, la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, y compris en faisant usage des dispositions de l'article R. 222-1 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ( ) ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".
2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 4 juillet 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice départementale des finances publiques de la Somme a prononcé, à hauteur du quantum sollicité, la décharge de la cotisation de taxe d'habitation émise au titre de l'année 2022 et mise à la charge de M. A B à raison de son bâtiment de Rully à hauteur de l'imposition émise. Par suite, la demande de M. A B étant devenue sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B à raison de la taxe d'habitation émise au titre de 2022 et afférente à son bâtiment sis à Rully,
23, rue de Bouleux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Fait à Amiens, le 2 août 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy
La République mande et ordonne au ministre de de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.