Ministry of the Armed Forces v. Service Time Validation Claim (Manifest Inadmissibility)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an administrative court request against the Ministry of the Armed Forces concerning unvalidated professional service time for retirement purposes, attaching only a service record document without stating any specific claims or legal arguments as required by the Code of Administrative Justice. The court dismissed the request via an order, reasoning that the submission failed to meet the mandatory requirements of Article R. 411-1 of the Code of Administrative Justice regarding the exposition of facts, means, and stated conclusions, thus justifying rejection under Article R. 222-1 4° as manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R.411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Ministry of the Armed Forces v. Service Time Validation Claim (Manifest Inadmissibility): The court dismissed the request via an order, reasoning that the submission failed to meet the mandatory requirements of Article R. 411-1 of the Code of Administrative Justice regarding the exposition of facts, means, and stated conclusions, thus justifying rejection under Article R. 222-1 4° as manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application because it was manifestly inadmissible.
The application was rejected for failure to comply with the requirements of this article regarding the statement of facts, means, and conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, M. A B saisit le tribunal administratif d'un litige l'opposant au ministère des Armées, la direction des ressources humaine, concernant une période d'activité professionnelle non validée pour sa retraite.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). Et aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. "
2. La requête de M. B par laquelle il se borne à transmettre au tribunal un état des services à valider du 2 juin 2023 de la direction des ressources humaine du ministère de la défense, n'est assortie d'aucune conclusion ni d'aucun moyen en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R.411-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R.222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Schœlcher, le 7 juillet 2023.
La présidente,
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.