Abrogation of Expulsion Order Renders Appeal Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an order dated January 15, 2023, which mandated their immediate departure from French territory, set a destination country, and imposed a one-year re-entry ban. The court determined that it was unnecessary to rule on the request because a subsequent order from the prefect dated January 19, 2023, abrogated the initial decision and ended the administrative detention; furthermore, the applicant, having been released, failed to notify the court of his intention to pursue the proceedings, provide a contact address, or retain counsel, thereby preventing the court from properly communicating case documents, leading to a decision of non-lieu to proceed under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Abrogation of Expulsion Order Renders Appeal Moot: The court determined that it was unnecessary to rule on the request because a subsequent order from the prefect dated January 19, 2023, abrogated the initial decision and ended the administrative detention; furthermore, the applicant, having been released, failed to notify the court of his intention to pursue the proceedings, provide a contact address, or retain counsel, thereby preventing the court from properly communicating case documents, leading to a decision of non-lieu to proceed under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President to rule by order that there is no need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, M. B A demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par un arrêté rendu le 19 janvier 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet du Pas-de-Calais a abrogé la décision du 15 janvier 2023 et a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. A. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. A.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 27 février 2023.
Le président du tribunal,
Signé,
Christophe HERVOUET
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier
N°2300405