Legislator Jurisprudence & Législation
2300405 Généré par l'IA

Foreigner's Injunction Request Against Departure Order Dismissed

Numéro de cause 2300405
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreigner sought an injunction to suspend an immediate departure order from the territory, which also designated the destination country and imposed a return ban, arguing the order constituted a grave and manifestly illegal violation of the right to private and family life under Article 8 ECHR, particularly concerning his child, and that the return ban lacked motivation. The court dismissed the request, finding the applicant failed to establish continuous residence since 2016 or sufficient proof of an established family life justifying the claim of grave and manifestly illegal interference with fundamental liberties, leading to the rejection of all conclusions based on the claim being manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Foreigner's Injunction Request Against Departure Order Dismissed: The court dismissed the request, finding the applicant failed to establish continuous residence since 2016 or sufficient proof of an established family life justifying the claim of grave and manifestly illegal interference with fundamental liberties, leading to the rejection of all conclusions based on the claim being manifestly unfounded.

Mots-clés

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sortie illégale décision préfectorale de renvoi droit de séjour droit de fonder une famille rupture de ban détention en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to justify rejecting the application in all its conclusions because the claim was manifestly unfounded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was mentioned in the initial request, but it does not appear in the final operative orders (Articles 1, 2, etc.). Therefore, it must be excluded based on the rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 et 25 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir, un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'un éloignement vers son pays d'origine est imminent ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de son enfant ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée des mêmes atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. M. A, ressortissant comorien né le 21 janvier 1982, soutient qu'il vit à Mayotte depuis 2016, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, sa présence continue depuis cette date. Si l'intéressé se prévaut en outre de la présence à ses côtés de sa conjointe en situation régulière, de leur enfant né en juin 2020 et ainsi que des trois enfants de cette dernière nés d'une précédente union, il ne démontre pas, compte tenu de la présence au dossier de plusieurs adresses différentes, l'existence d'une communauté de vie ni ne fait, en tout état de cause, état de circonstances faisant obstacle à ce que la cellule familiale se recompose aux Comores, pays dont ils ont la nationalité. Dans ces conditions, le requérant, est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 25 janvier 2023.

Le juge des référés,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.