Legislator Jurisprudence & Législation
2300404 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Family Reunification Followed by Presumed Withdrawal Upon Failure to Confirm Claims

Numéro de cause 2300404
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative decision implicitly rejecting his family reunification request, demanding the Prefecture grant the request and pay damages, based on arguments concerning the illegality of the decision and violations of international and national agreements regarding his residency status, adequate resources, and family rights. However, following the Prefecture's indication that the request had been granted, the litigant was formally invited via electronic communication to expressly confirm the continuation of his claims but failed to do so within the prescribed one-month period, leading the court, pursuant to procedural rules for presumed withdrawal when a litigant fails to confirm the maintenance of their conclusions after inquiry, to issue an order recording the litigant's withdrawal from the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Implicit Rejection of Family Reunification Followed by Presumed Withdrawal Upon Failure to Confirm Claims: However, following the Prefecture's indication that the request had been granted, the litigant was formally invited via electronic communication to expressly confirm the continuation of his claims but failed to do so within the prescribed one-month period, leading the court, pursuant to procedural rules for presumed withdrawal when a litigant fails to confirm the maintenance of their conclusions after inquiry, to issue an order recording the litigant's withdrawal from the proceedings.

Mots-clés

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regroupement familial procédure en annulation droit de rétractation violation des règles de procédure droits de la famille mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to take note of the withdrawal of the instance in Article 1 of the dispositive.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for deeming the applicant to have withdrawn their claims due to lack of confirmation.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president of the chamber the power to take note of withdrawals by order, which justifies the procedural nature of the final decision.

Article 2

This article orders the notification of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, M. B A, représenté par Me Diop, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Aisne a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial, présentée en faveur de son épouse et de ses enfants le

17 juin 2021 ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence en l'absence de délégation au profit de son signataire ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, dès lors qu'il est titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans, qu'il n'a jamais été poursuivi ou condamné pénalement, qu'il dispose d'un logement répondant aux conditions minimales de salubrité, d'équipement et de confort, et qu'il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la présence de son épouse et de ses enfants sur le territoire français constitue un élément fondamental de sa vie familiale ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2023, le préfet de l'Aisne conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient avoir fait droit à la demande de regroupement familial présentée par

M. A en faveur de son épouse et de ses enfants.

Par un courrier du 17 mai 2023, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d'un mois le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article

R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ".

3. M. A a été invité à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions, par courrier du 17 mai 2022 communiqué à son avocat via l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative et dont il est réputé avoir pris connaissance, en application de l'article R. 611-8-6 du même code, dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ce document dans l'application mentionnée. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d'instance.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Aisne.

Fait à Amiens, le 25 janvier 2024.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2300404