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2300404 Généré par l'IA

Land Reclassification Dispute Before Administrative Tribunal

Numéro de cause 2300404
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought a judicial order directing the reclassification of a specific land parcel into a buildable zone, but the Administrative Tribunal rejected the request because the administrative judge lacks the authority to directly revise a local urban planning document, which is the exclusive mechanism for such reclassification; therefore, the case was dismissed as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court pursuant to Article R. 222-1(2) of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Land Reclassification Dispute Before Administrative Tribunal: 222-1(2) of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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reclassement de terrain autorité administrative incompétence ratione materiae urbanisme modification du plan d'affectation obligation d'équiper

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Mme A demande au tribunal " de bien vouloir reclasser sa parcelle AV 760 en zone constructible ". Or, il n'appartient pas au juge administratif de procéder lui-même au déclassement du terrain en cause qui ne peut intervenir qu'à l'occasion d'une révision du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Joseph. Dès lors, une telle requête doit être regardée comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la requête au titre des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Saint-Denis, le 20 mars 2023.

Le président,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/La greffière en chef,

Le greffier,

D. CAZANOVE