Land Reclassification Dispute Before Administrative Tribunal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought a judicial order directing the reclassification of a specific land parcel into a buildable zone, but the Administrative Tribunal rejected the request because the administrative judge lacks the authority to directly revise a local urban planning document, which is the exclusive mechanism for such reclassification; therefore, the case was dismissed as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court pursuant to Article R. 222-1(2) of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Land Reclassification Dispute Before Administrative Tribunal: 222-1(2) of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the request because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Mme A demande au tribunal " de bien vouloir reclasser sa parcelle AV 760 en zone constructible ". Or, il n'appartient pas au juge administratif de procéder lui-même au déclassement du terrain en cause qui ne peut intervenir qu'à l'occasion d'une révision du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Joseph. Dès lors, une telle requête doit être regardée comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la requête au titre des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Saint-Denis, le 20 mars 2023.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE