Legislator Jurisprudence & Législation
2300404 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect Regarding Emergency Housing Refusal

Numéro de cause 2300404
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought an emergency injunction requiring the prefect to provide urgent housing for themselves and their minor children, citing homelessness in cold weather, the applicant's medical condition, and the prior failure of emergency lines to secure accommodation, which they argued constituted a grave and manifestly illegal violation of fundamental rights. The court rejected the request, reasoning that while the right to urgent housing exists, the applicant's recent documented attempts to secure placement, combined with the administration's overall efforts and the extreme saturation of emergency shelter capacity, particularly for families, meant that the prefect's current inaction did not rise to the level of a "grave and manifestly illegal" breach warranting an emergency order under the relevant administrative law, given the judge's limited scope to consider the administration's existing means.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A E est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A E; Applicant v. Prefect Regarding Emergency Housing Refusal: The court rejected the request, reasoning that while the right to urgent housing exists, the applicant's recent documented attempts to secure placement, combined with the administration's overall efforts and the extreme saturation of emergency shelter capacity, particularly for families, meant that the prefect's current inaction did not rise to the level of a "grave and manifestly illegal" breach warranting an emergency order under the relevant administrative law, given the judge's limited scope to consider the administration's existing means.

Mots-clés

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droit du logement hébergement d'urgence pénurie de logements droits de l'enfant procédure d'expulsion assignation à résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A E est rejetée.

This order explicitly rejects the request, but does not cite the substantive legal provision used for the rejection itself (which is referenced in the reasoning as L. 521-2, but not cited here).

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A E.

This article dictates the notification procedure, though it is a standard procedural order.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Used in the dispositive section (point 6 of the reasoning) to justify rejecting the request without a full hearing because it was manifestly ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 janvier 2023, Mme B A E, agissant en son nom personnel et au nom de ses enfants mineurs, G F A, I F E et H F D, représentée par Me Loquès, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, de les prendre en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence de leur situation est avérée dans la mesure où, compte tenu des conditions climatiques actuelles et de la pathologie articulaire dont elle souffre, elle vit à la rue avec ses trois enfants, alors qu'elle a appelé à de nombreuses reprises le 115, sans pour autant obtenir d'hébergement d'urgence ;

- la carence de l'administration à les prendre en charge porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit à l'hébergement d'urgence, l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, le principe du respect de la dignité humaine ainsi que l'interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants et le droit au respect de la vie privée et familiale, protégés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Par ailleurs, selon l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée.

2. En outre, l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 du même code dispose que " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Enfin, aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ".

3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

4. En l'espèce, si la requérante soutient qu'elle vit à la rue, avec ses enfants âgés de six, huit et dix ans, et qu'elle souffre d'une pathologie articulaire inflammatoire, elle produit un document attestant qu'elle a appelé le numéro 115 à compter du 30 décembre 2022 seulement, puis les 4, 5 et 6 janvier 2023. En outre, malgré les efforts de l'Etat pour accroître les capacités d'hébergement d'urgence à Paris et dans la région d'Ile-de-France, l'ensemble des besoins les plus urgents, en constante augmentation, ne peut être satisfait. Tel est notamment le cas pour les familles avec des enfants alors même que par une instruction du 10 novembre 2022, le ministre chargé de la ville a mis en place un plan d'urgence " enfants à la rue " pour la période hivernale. Si le plan " Grand froid " déclenché le 12 décembre 2022 a permis de disposer de 399 places supplémentaires d'hébergement à Paris à la date du 20 décembre, ces dernières demeurent insuffisantes. Le 115 a ainsi reçu 14 464 appels le 19 décembre mais seuls 903 ont obtenu une réponse.

5. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut, compte tenu du cadre temporel dans lequel il se prononce, ordonner que des mesures utiles en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. Il s'ensuit qu'en l'état de l'instruction et eu égard à cet office du juge des référés, le refus du préfet de procurer un hébergement d'urgence à Mme A E et ses enfants ne révèle pas, compte-tenu de la présence de familles encore plus vulnérables dans un contexte de saturation des hébergements d'urgence, une situation justifiant que soit ordonné, au motif d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence, de prendre les mesures pour mettre à l'abri cette famille.

6. En conséquence, il y a lieu, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A E, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A E est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A E.

Fait à Paris, le 9 janvier 2023.

Le juge des référés,

J. C

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision