Requérante v. Compensation Fund (Enforcement Order Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérante sought the annulment of an enforcement order issued against her for €3,745.35 by a national compensation fund following an administrative appeals court decision which overturned an initial judgment awarding her damages. The administrative tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the appellate court's decision itself constituted the enforceable title mandating the reimbursement of sums previously paid, rendering the subsequent, separate enforcement order issued by the fund legally superfluous and incapable of being challenged through this procedure, as any dispute regarding the execution of the appellate ruling should be brought before that same court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, article L. 11 du code de justice administrative, article R. 751-1 du code de justice administrative; Requérante v. Compensation Fund (Enforcement Order Annulment): The administrative tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the appellate court's decision itself constituted the enforceable title mandating the reimbursement of sums previously paid, rendering the subsequent, separate enforcement order issued by the fund legally superfluous and incapable of being challenged through this procedure, as any dispute regarding the execution of the appellate ruling should be brought before that same court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for rejecting the applicant's request because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 11 janvier 2023, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête introduite par Mme C B divorcée A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 21 décembre 2022, Mme B, ayant pour avocat Me Antoine Maury, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire n° 2018-122 émis à son encontre le 2 mai 2018 par E, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) en vue d'obtenir le recouvrement de la somme de 3 745,35 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2.Par un jugement du 20 avril 2015, le tribunal administratif de Marseille a condamné E, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à payer à Mme B une indemnité d'un montant de 181 400 euros, assortie des intérêts moratoires capitalisés, ainsi qu'une somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
3.En exécution de ce jugement, l'ONIAM a versé à Mme B la somme de 189 602,43 euros.
4.La Cour administrative d'appel de Marseille a, à la demande de l'ONIAM, par un arrêt du 9 novembre 2017, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Marseille.
5.En exécution de cet arrêt, Mme B a restitué à l'ONIAM la somme de 185 857,08 euros.
6.Estimant que Mme B avait imparfaitement exécuté l'arrêt de la Cour, l'ONIAM a cru devoir émettre à son encontre, le 2 mai 2018, un titre exécutoire en vue d'obtenir le recouvrement de la somme de 3 745,35 euros. Mme B demande l'annulation de ce titre exécutoire.
7.Il résulte des dispositions de l'article L. 11 du code de justice administrative que les décisions des juridictions administratives sont exécutoires. Lorsque le juge d'appel infirme une condamnation prononcée en première instance, sa décision, dont l'expédition notifiée aux parties est revêtue de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1 du code de justice administrative, permet par elle-même d'obtenir, au besoin d'office, le remboursement de sommes déjà versées en vertu de cette condamnation. Ainsi, l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 9 novembre 2017 annulant le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 20 avril 2015 constitue un titre exécutoire dont le recouvrement peut être poursuivi directement par le comptable public assignataire, le titre exécutoire émis aux mêmes fins par l'ordonnateur de l'ONIAM le 2 mai 2018 n'ayant pas de portée juridique propre et étant donc insusceptible de recours. Il appartient le cas échéant aux parties, en cas de différend né de l'exécution de l'arrêt de la Cour administrative de Marseille, de saisir cette juridiction, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, afin que celle-ci procède à la définition des mesures d'exécution de sa décision.
8.Il résulte de ce qui précède que le recours de Mme B, qui ne saurait être régularisé, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejeté sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 (4°) du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B divorcée A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, Suzanne, B divorcée A et à E, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM).
Fait à Montreuil, le 15 mai 2024.
Le président de la 6ème chambre,
M. D
La République mande et ordonne au ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.