Withdrawal of Housing Grant Annulment Claim; Award of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought the annulment of a decision by the national housing agency (ANAH) that revoked the benefit of an energy transition grant and the rejection of a prior administrative appeal, as well as an order for reconsideration and payment of legal fees. However, the petitioner subsequently filed a motion to formally withdraw the annulment and injunction requests, maintaining only the claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. Applying Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, the court officially acknowledged the petitioner's unambiguous withdrawal of the primary claims and, considering the circumstances, ordered the ANAH to pay the petitioner a sum of 800 euros to cover expenses not included in the court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Housing Grant Annulment Claim; Award of Costs: However, the petitioner subsequently filed a motion to formally withdraw the annulment and injunction requests, maintaining only the claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. Applying Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, the court officially acknowledged the petitioner's unambiguous withdrawal of the primary claims and, considering the circumstances, ordered the ANAH to pay the petitioner a sum of 800 euros to cover expenses not included in the court costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the operative part to award costs to the petitioner after partial withdrawal of the case.
Cited as the procedural basis allowing the President to give note of the withdrawal and rule on cost claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. A B, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 septembre 2022 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) lui a retiré le bénéfice de la prime de transition énergétique " MaPrimeRénov " ainsi que la décision rejetant implicitement son recours préalable obligatoire ;
2°) d'enjoindre à l'ANAH de réexaminer son dossier " dans le sens du jugement à intervenir " ;
3°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 novembre 2023, M. B se désiste de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 800 euros au titre des frais que M. B a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Agence nationale de l'habitat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Dijon le 27 novembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier