Abrogation of Detention Order Renders Appeal Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an administrative order compelling him to leave French territory, refusing voluntary departure, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban. The court ruled there was no longer any need to rule on the request because the administrative authority subsequently abrogated the detention decision, and the petitioner, after release, failed to inform the court of his intent to pursue the case or provide a valid contact address, thereby preventing the proper continuation of proceedings in accordance with the administrative justice code provisions allowing for a finding that there is no need to rule on a request under such circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Abrogation of Detention Order Renders Appeal Moot: The court ruled there was no longer any need to rule on the request because the administrative authority subsequently abrogated the detention decision, and the petitioner, after release, failed to inform the court of his intent to pursue the case or provide a valid contact address, thereby preventing the proper continuation of proceedings in accordance with the administrative justice code provisions allowing for a finding that there is no need to rule on a request under such circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applies the order to rule that there is no need to rule on the request at this stage.
This article provides the legal basis for the President to rule by order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, M. B A demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision rendue le 19 janvier 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet du Pas-de-Calais a abrogé la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre de M. A. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint, ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. A.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 2 mars 2023.
Le président du tribunal,
Signé
Christophe HERVOUET
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier
N°2300403