Petitioner v. Pension Award Decision Annulment (Res Judicata)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul a pension award decision from 2016 because it allegedly failed to account for a disability rating of at least 50%; however, the administrative tribunal summarily rejected the request as inadmissible because a prior final judgment from December 1, 2022, had already definitively ruled on and rejected the exact same claims concerning the invalidity of that specific pension title, thereby invoking the principle of *res judicata*.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Pension Award Decision Annulment (Res Judicata): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request as manifestly inadmissible based on this provision.
This article explicitly states the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler son titre de pension du 15 février 2016 en tant qu'il ne prend pas en compte son taux d'incapacité d'au moins 50%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement n°2102733 du 1er décembre 2022, le présent tribunal a rejeté les conclusions aux fins d'annulation du titre de pension du 15 février 2016 de M. A en tant qu'il ne prend pas en compte son taux d'incapacité d'au moins 50%. Ce jugement, qui a été notifié le 1er décembre 2022 et pour lequel le délai de deux mois pour se pourvoir en cassation a expiré, est désormais devenu définitif. Il est revêtu de l'autorité de la chose jugée et M. A ne peut, sans méconnaître cette autorité, saisir à nouveau le tribunal de conclusions aux fins d'annulation de ce même arrêté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Bordeaux, le 1er mars 2023
La présidente du tribunal,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,