Legislator Jurisprudence & Législation
2300403 Généré par l'IA

Jurisdiction over Disability Allowance Dispute

Numéro de cause 2300403
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant challenged the administrative authority's determination of their disability allowance amount, prompting the Administrative Tribunal of Nancy to rule on its jurisdiction. The court reasoned, based on relevant social security and judicial organization codes, that disputes concerning the payment of the disability allowance fall under the purview of social security litigation, which is exclusively within the jurisdiction of the judicial court. Consequently, the court dismissed the application as filed before an incompetent jurisdiction and ordered the case file concerning the disability allowance to be transmitted to the competent judicial court.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret du 27 février 2015, Article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, Article L. 821-5 du code de la sécurité sociale; Jurisdiction over Disability Allowance Dispute: The court reasoned, based on relevant social security and judicial organization codes, that disputes concerning the payment of the disability allowance fall under the purview of social security litigation, which is exclusively within the jurisdiction of the judicial court. Consequently, the court dismissed the application as filed before an incompetent jurisdiction and ordered the case file concerning the disability allowance to be transmitted to the competent judicial court.

Mots-clés

Généré par l'IA
contentieux de sécurité sociale fixation de compétence allocation sociale gestion des prestations d'invalidité autorité administrative versement de sûretés judiciaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 32 du décret du 27 février 2015

Used as the basis for transmitting the case file to the competent judicial court due to lack of administrative jurisdiction.

Article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire

Cited to establish that disputes related to social security, including AAH, fall under judicial jurisdiction.

Article L. 142-1 du code de la sécurité sociale

Cited to define the general social security litigation jurisdiction, which covers the dispute.

Article L. 821-5 du code de la sécurité sociale

Cited to confirm that disputes regarding AAH fall under social security litigation rules.

Article 1er

This article rejects the application because the court is incompetent, applying the rule established by the cited provisions.

Article 2

This article orders the transmission of the case file to the competent judicial court, based on the reasoning derived from the cited legal provisions.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 février 2023, M. A B conteste une décision par laquelle la caisse d'allocations familiales des Vosges a fixé à 423,07 le montant de l'allocation aux adultes handicapés qui lui est versée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative et pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que le litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision du tribunal ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 821-1 du même code : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ". Aux termes de l'article L. 821-5 du même code : " Les différends auxquels peut donner lieu l'application du [titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale relatif notamment à l'allocation aux adultes handicapés] et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale ".

3. En vertu de ces dispositions, il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des litiges nés du versement de l'allocation aux adultes handicapés. Par suite, la requête M. B, qui conteste le montant de cette allocation, relève de la compétence du juge judiciaire et non de celle de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de transmettre le dossier de la requête de M. B, en tant qu'il concerne l'allocation aux adultes handicapés, au tribunal judiciaire d'Epinal.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal judiciaire d'Epinal.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nancy, le 9 février 2023.

La magistrate désignée,

J. Kohler

La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.