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2300403 Généré par l'IA

Claimant v. National Commission on Compensation for Repatriates

Numéro de cause 2300403
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought the annulment of a decision by the national commission recognizing and compensating prejudice suffered by repatriated individuals from Algeria, arguing that the awarded compensation of 10,000 euros for inadequate reception conditions was insufficient and inconsistent with higher amounts granted to similarly situated individuals. The court ruled to reject the claim via an order, reasoning that the claimant merely asserted her status as a daughter and widow of repatriated persons and made unsubstantiated claims about others receiving greater compensation, thereby relying on arguments that were inoperative or manifestly lacked the necessary details to assess their merit under the relevant criteria established by law and decree.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative, Art. 1er; Claimant v. National Commission on Compensation for Repatriates: The court ruled to reject the claim via an order, reasoning that the claimant merely asserted her status as a daughter and widow of repatriated persons and made unsubstantiated claims about others receiving greater compensation, thereby relying on arguments that were inoperative or manifestly lacked the necessary details to assess their merit under the relevant criteria established by law and decree.

Mots-clés

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argumentation motivée créance contestée réexamen des motifs d'asile conditions d'accueil annulation de la naturalisation droit à l'indemnisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative

The court uses this provision to reject the request by ordinance because the arguments presented were inoperative or manifestly lacked the necessary precision to be assessed.

Art. 1er

The court orders the rejection of the request in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2212395 du 16 janvier 2023, enregistrée au greffe le même jour, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé au tribunal administratif de Marseille la requête de Mme A B.

Par cette requête, initialement enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 9 septembre 2022, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle la commission nationale de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie lui a attribué une somme d'un montant de 10 000 euros à raison des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie auxquelles elle a été soumise.

Elle soutient que :

- l'indemnisation accordée est insuffisante au regard du préjudice subi ;

- la somme allouée n'est pas cohérente avec l'indemnisation reçue par certains de ses compatriotes qui ont perçu un montant de 50% supérieur alors qu'ils se trouvent dans les mêmes conditions qu'elle ;

- elle est fille et veuve de harki.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;

- le décret n° 2022-394 du 18 mars 202- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 8 juillet 2022, la commission indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie a attribué à Mme A B une somme de 10 000 euros en application des dispositions de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 et du décret n° 2022-394 du 18 mars 2022. La requérante, qui estime que le montant de cette réparation est insuffisant, se borne, d'une part, à rappeler qu'elle est la fille et la veuve de harkis et, d'autre part, à faire valoir de manière non circonstanciée que des tiers auraient perçu une indemnité d'un montant plus élevé en dépit d'une situation similaire à la sienne. Ce faisant, elle n'invoque que des moyens inopérants ou manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé au soutien de sa contestation de la légalité de la décision prise par la commission en application des critères prévus par le décret du 18 mars 2022.

3. Il s'ensuit que, le délai de recours étant expiré, la requête de Mme B doit être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie pour information en sera adressée à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre.

Fait à Marseille, le 31 janvier 2023.

La présidente de la 1ère chambre.

signé

M-L. Hameline

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2300403