Property Owner v. Municipality Regarding Timeliness of Waste Collection Tax Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner sought the cancellation of a 2020 waste collection tax assessment, but the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the administrative claim, filed in October 2022 regarding a tax where the taxpayer became aware of the assessment in August 2020, was submitted after the statutory deadline of December 31, 2021, as stipulated by the Tax Procedure Book for local direct taxes and ancillary taxes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Property Owner v. Municipality Regarding Timeliness of Waste Collection Tax Challenge: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the request in this article.
This article provided the procedural basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, M. B A, demande au tribunal la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2020, à raison du bien dont il est propriétaire situé à Montreuil-sous-Bois.
Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête comme irrecevable.
M. A a présenté un mémoire, enregistré le 21 août 2023, mais ce mémoire n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R*.196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception ; b) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 ; () d) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi ; () ".
3. Il résulte de l'instruction que M. A a présenté une réclamation le 29 octobre 2022 relative à la taxe d'habitation de l'année 2020 mise en recouvrement en 2020, et dont le contribuable a pris connaissance sur son compte fiscal au mois d'août 2020, alors que le délai de réclamation expirait le 31 décembre 2021. Par suite, cette réclamation a été présentée après l'expiration du délai de réclamation et est tardive. Dans ces conditions, les conclusions de la requête relatives à la taxe d'habitation de l'année 2020 sont manifestement irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 septembre 2023
Le président de la 7ème chambre,
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.00