Visa Applicant's Judicial Review Dismissed for Non-Compliance with Domicile and Prior Appeal Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant residing in Côte d'Ivoire sought judicial review to annul a consular decision refusing a short-stay visa and to compel reconsideration, but the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant, not represented by counsel, failed to comply with the mandatory requirement under administrative justice rules to elect domicile within the European Union or associated territories. Furthermore, the litigant failed to regularize the petition after being notified to do so, specifically by not providing proof of the mandatory prior administrative appeal to the visa refusal review commission, which was required before filing a judicial appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 431-8 du même code; Visa Applicant's Judicial Review Dismissed for Non-Compliance with Domicile and Prior Appeal Requirements: Furthermore, the litigant failed to regularize the petition after being notified to do so, specifically by not providing proof of the mandatory prior administrative appeal to the visa refusal review commission, which was required before filing a judicial appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the main order dismissing the applicant's request.
This article authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order when regularization failed.
This article relates to the requirement for parties residing outside the EU/EEA/Switzerland to elect domicile, the violation of which contributed to the inadmissibility.
This article establishes the mandatory prior administrative appeal, the omission of which contributed to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d'Ivoire) ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de réexaminer la situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ".
4. La présente requête a été déposée par Mme A, qui réside en Côte-d'Ivoire, et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En outre, il ressort des pièces du dossier que la décision du 13 septembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Abidjan ont refusé de délivrer un visa à Mme A comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans le délai de deux mois. La requête de Mme A n'était pas accompagnée d'une copie de la décision de la commission de recours. La demande de régularisation, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a été retournée au tribunal le 30 mars 2023 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Mme A, qui n'a pas informé le tribunal d'un changement d'adresse, doit être regardée comme ayant accusé réception de ce courrier au plus tard le 30 mars 2023. Ainsi, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en élisant domicile sur un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative, et en produisant une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou la preuve du dépôt de son recours devant cette commission. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilités manifestes et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 30 juin 2023.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,