Legislator Jurisprudence & Législation
2300402 Généré par l'IA

Housing Benefit Overpayment Recoupment Challenge Dismissed for Lack of Merits Argument

Numéro de cause 2300402
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual opposed a collection notice demanding repayment of over €700 in housing benefit overpayments from two separate periods, arguing only that they were in a precarious financial situation. The court dismissed the application because the appellant failed to contest the legality of the collection notice itself, instead presenting an argument regarding their inability to repay, which is only relevant to a separate request for waiver of payment and not to the merits of the debt established by the administrative decision. Despite being formally invited to regularize their submission to demonstrate how the contested decision violated their rights, the appellant did not provide the requisite supporting documentation or argumentation, leading the court to reject the petition as lacking admissible or sufficiently detailed grounds for review under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Housing Benefit Overpayment Recoupment Challenge Dismissed for Lack of Merits Argument: The court dismissed the application because the appellant failed to contest the legality of the collection notice itself, instead presenting an argument regarding their inability to repay, which is only relevant to a separate request for waiver of payment and not to the merits of the debt established by the administrative decision. Despite being formally invited to regularize their submission to demonstrate how the contested decision violated their rights, the appellant did not provide the requisite supporting documentation or argumentation, leading the court to reject the petition as lacking admissible or sufficiently detailed grounds for review under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
paiement des prestations droit au logement recouvrement soutien financier sommation de payer délai de résiliation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

This is the operative order dismissing the request.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request because it only contained inoperative arguments.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, M. A B forme opposition à la contrainte émise le 22 janvier 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales pour le recouvrement d'une somme de 723,27 euros correspondant au solde d'indus d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 012 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 30 avril 2019 et d'un montant de 390 euros pour la période 1er janvier 2020 au 31 mars 2020.

Il soutient qu'il se trouve dans une situation précaire.

Par un courrier du 24 janvier 2023, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. B a été invité à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".

2. L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Dans sa requête, M. B ne conteste pas le bien-fondé des indus dont le remboursement lui est réclamé, mais soutient uniquement qu'il est dans l'impossibilité de rembourser sa dette. Toutefois, le moyen ainsi exposé par le requérant, s'il peut être invoqué à l'appui d'une demande de remise gracieuse qu'il n'a pas présentée, est sans incidence sur l'appréciation du bien-fondé de la contrainte du 22 janvier 2023 qu'il conteste. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 24 janvier 2023, envoyé par lettre recommandée et dont il a été accusé réception le 26 janvier suivant, M. B n'a pas complété sa requête par la production de documents ou éléments de nature à établir que la décision contestée serait susceptible de méconnaître ses droits.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B, ne comporte que des moyens inopérants ou manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales.

Fait à Montpellier, le 14 avril 2023.

La présidente de la 1ère Chambre,

L. Rigaud

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 14 avril 2023.

La greffière,

M. C