Suspension of Tax Assessment Collection Denied Due to Withdrawal of Main Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order suspending the collection of additional tax assessments and penalties for the years 2019 and 2020 after their administrative tax claim was rejected. The court dismissed the request for suspension without a hearing or further instruction, based on the finding that the litigant had subsequently withdrawn their main action seeking cancellation of the very same tax assessments that formed the basis of the urgent relief application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article L. 522-1 du code de justice administrative; Suspension of Tax Assessment Collection Denied Due to Withdrawal of Main Action: The court dismissed the request for suspension without a hearing or further instruction, based on the finding that the litigant had subsequently withdrawn their main action seeking cancellation of the very same tax assessments that formed the basis of the urgent relief application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the request without instruction or hearing because it was manifestly ill-founded.
Cited in the reasoning as the standard for granting a stay of execution, which informs the decision to reject the related request.
Cited in the reasoning regarding the procedure for the referral judge to decide on provisional measures.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête dite " en référé suspension ", enregistrée au greffe le 16 février 2023, Mme B A demande au juge des référés la suspension du recouvrement des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des années 2019 et 2020, ainsi que des pénalités correspondantes, qui font l'objet d'une décision du 2 décembre 2022 par laquelle l'inspecteur du centre des finances publiques de Lisieux a rejeté sa réclamation du 22 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête au fond n° 2202924 enregistrée le 28 décembre 2022.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision () lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 () il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. En l'espèce, par une requête enregistrée le 28 décembre 2022 sous le n° 2202924, Mme B A a demandé au tribunal administratif la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 2019 et 2020, ainsi que des pénalités correspondantes. Toutefois, par un acte enregistré ensuite le 22 mars 2023, Mme A a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.
3. Par suite, il y a lieu de rejeter la présente requête en référé qui vise les mêmes impositions, sans instruction ni audience et par ordonnance prise en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques du Calvados.
Fait à Caen, le 12 avril 2023.
Le juge des référés,
Signé
X. MONDÉSERT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
le greffier en chef,
D. Dubost