Legislator Jurisprudence & Législation
2300402 Généré par l'IA

Inter-Municipal Waste Fee Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2300402
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The court rejected a request challenging a waste collection fee imposed by an inter-municipal authority in 2022, based on the principle that when a local authority finances its household waste collection service through a fee calculated based on the service rendered (as permitted by the relevant legislation), that service is deemed to have an industrial and commercial nature. Consequently, disputes concerning the payment of such user fees fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, necessitating the dismissal of the administrative claim for manifest incompetence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 1520 du code général des impôts, Article 1er, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Inter-Municipal Waste Fee Jurisdiction Dispute: Consequently, disputes concerning the payment of such user fees fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, necessitating the dismissal of the administrative claim for manifest incompetence.

Mots-clés

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perception d'émoluments déchets municipaux licenciement administratif autorités communales législation locale différend commercial

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The final order rejects the application based on jurisdictional grounds.

2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest incompetence of the administrative jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, M. C A conteste le titre de recette émis le 18 octobre 2022 par la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois en vue du recouvrement de la somme de 95 euros au titre de la redevance des ordures ménagères de l'année 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ().

2. Aux termes de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages () ".

3. Il résulte de la combinaison de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales et de l'article 1520 du code général des impôts que lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale décide de financer son service d'enlèvement des ordures ménagères par la redevance mentionnée à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales et calculée en fonction de l'importance du service rendu, ce service municipal, qu'il soit géré en régie ou par voie de concession, doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial. Il appartient dès lors à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs au paiement des redevances qui sont réclamées aux usagers du service.

4. Le litige soulevé par la requête de M. A, qui tend à la réduction de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères de l'année 2022 émise par la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois, concerne les rapports entre un service public industriel et commercial et un usager du service. Il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un tel litige. Il y a lieu, par suite, de faire application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.

Copie sera adressée au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord et à la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois.

Fait à Lille, le 27 janvier 2023.

Le président de la 7ème chambre,

signé

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,