Hospital v. Petitioner Regarding Premature Judicial Review of Employment Certificate Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review against a hospital for difficulties obtaining a certificate for employment services detailing work performed in December 2021, despite producing a prior certificate from January 2022 that already listed that period, and her request was deemed premature because any implicit decision of refusal, following her December 2022 demand, could only arise two months after its receipt. Consequently, the administrative tribunal dismissed the petition as inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice because it was filed before the legally required administrative silence period had elapsed to generate a contestable implicit rejection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A née B est rejetée, Article R. 421-1 du même code; Hospital v. Petitioner Regarding Premature Judicial Review of Employment Certificate Request: Consequently, the administrative tribunal dismissed the petition as inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice because it was filed before the legally required administrative silence period had elapsed to generate a contestable implicit rejection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order, resulting in the rejection of the request.
The decision to reject the request was made based on this article, which allows presidents of judgment divisions to reject manifestly inadmissible requests by order.
Although cited in the reasoning for concluding prematurity, this article defines the conditions for jurisdiction concerning the two-month period for appeal, which underpinned the finding of inadmissibility mentioned in the reasoning leading to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, Mme C A née B fait état des difficultés qu'elle rencontre auprès du centre hospitalier du Haut-Bugey pour l'obtention d'une attestation destinée à Pôle emploi mentionnant qu'elle a travaillé au sein de l'établissement en décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code des relations entre le public et l'administration.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inciter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie d'un recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
2. Mme A née B saisit le tribunal d'une demande par laquelle elle fait état des difficultés qu'elle rencontrerait pour obtenir de la part de son ancien employeur, le centre hospitalier du Haut-Bugey, les attestations de travail destinées à Pôle emploi. Elle justifie avoir adressé à l'établissement un courriel, en date du 13 décembre 2022, demandant d'inclure, dans ces attestations, le mois de décembre 2021 parmi les périodes travaillées, alors pourtant que l'attestation en date du 12 janvier 2022, qu'elle produit elle-même fait figurer cette période à la rubrique 7.3. A supposer que Mme A puisse être regardée comme demandant l'annulation de la décision de refus née du silence gardé sur sa demande, une telle décision implicite de rejet ne peut naître qu'à l'expiration d'un délai de deux mois courant à compter de sa réception. Dans ces conditions, la requête de Mme A, présentée avant cette décision, est prématurée et n'est, par suite, pas recevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A née B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A née B.
Copie en sera adressée au centre hospitalier du Haut-Bugey.
Fait à Lyon, le 25 janvier 2023.
Le président,
T. Besse
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,