Annulment of Mandatory Retirement Dismissed as Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a company's decision, dated December 19, 2022, to mandate their retirement for total and definitive incapacity effective July 5, 2023; however, the court dismissed the request as inadmissible because the filing, received on March 16, 2023, was submitted after the two-month statutory appeal deadline, which had expired on March 6, 2023, following the litigant's acknowledgment of receipt of the decision's notification on January 5, 2023, thereby justifying rejection under the procedural rule allowing for the dismissal of manifestly inadmissible appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Mandatory Retirement Dismissed as Untimely Appeal: Article 2 : Les conclusions de la société Orange présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for the President of the chamber to rule by order, specifically authorizing the rejection of manifestly inadmissible requests (Art. R. 222-1 4°).
This provision concerning the award of costs was cited in Article 2 of the dispositive regarding the rejection of Orange's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 mars 2023 et 2 juillet 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision N° DEC-7491 du 19 décembre 2022 par laquelle la société Orange a prononcé sa mise à la retraite pour inaptitude totale et définitive à compter du 5 juillet 2023.
Par deux mémoires en défense enregistré les 25 mai et 3 juin 2024 la société Orange, représentée par Me Benoiton, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 183 euros soit mise à la charge de M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal que la requête est tardive, à titre subsidiaire que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
2. Par une décision du 19 décembre 2022, la société Orange a prononcé la mise à la retraite de M. A pour inaptitude totale et définitive à compter du 5 juillet 2023. Il ressort des pièces du dossier que cette décision, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifiée à l'intéressé par courrier recommandé, dont il a accusé réception le 5 janvier 2023. Or, la requête de M. A tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée que le 16 mars 2023, soit postérieurement au délai de recours contentieux de deux mois qui expirait le 6 mars 2023. Dès lors, l'administration est fondée à soutenir en défense qu'elle présente ainsi un caractère tardif et est par suite irrecevable. Dès lors, cette requête peut être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que la société Orange demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Orange présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la société Orange.
Fait à Saint-Denis, 22 juillet 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2300401
jb