Legislator Jurisprudence & Législation
2300400 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal of Benefit Overpayment Remission

Numéro de cause 2300400
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the amicable appeals commission of the family allowance fund, which refused a discretionary remission of a benefit overpayment amounting to 889.38 euros, arguing the overpayment was unjustified as her civil union was only formed in May 2022. The court ruled that the applicant could not use a challenge against the refusal of remission to contest the underlying justification for the overpayment itself, and further found that, even assuming good faith, the litigant failed to establish financial precarity justifying the remission under the relevant social security code provisions, leading to the rejection of her application under the provisions allowing for the summary rejection of requests based on manifestly ill-founded or inoperative arguments.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Appeal Against Refusal of Benefit Overpayment Remission: The court ruled that the applicant could not use a challenge against the refusal of remission to contest the underlying justification for the overpayment itself, and further found that, even assuming good faith, the litigant failed to establish financial precarity justifying the remission under the relevant social security code provisions, leading to the rejection of her application under the provisions allowing for the summary rejection of requests based on manifestly ill-founded or inoperative arguments.

Mots-clés

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prestations de sécurité sociale allocation familiale annulation civile perception indue d'indemnités de chômage bonne foi litige d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court applied this article to reject the claimant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023 2024, Mme A B demande au tribunal demande au tribunal d'annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Aude a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 889,38 euros.

Elle soutient que l'indu n'est pas justifié, elle n'a conclu un PACS qu'en mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.

4. Pour contester la décision du 8 décembre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Aude a refusé de lui accorder la remise d'un indu de prime d'activité d'un montant de 889,38 euros au motif d'une déclaration tardive de plus de six mois et d'un quotient familial de 939 euros, Mme B soutient que l'indu n'est pas justifié car elle n'a conclu un PACS qu'en mai 2022. Toutefois, l'argumentation de Mme B est inopérante, la requérante ne pouvant utilement contester le bien-fondé de l'indu mis à sa charge à l'occasion du présent recours dirigé contre une décision de refus de remise de dette. Par ailleurs, et à supposer remplie la condition de bonne foi, Mme B n'établit pas, par les documents produits, se trouver en situation de précarité financière. Par suite, les conclusions de sa requête doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Aude.

Fait à Montpellier, le 30 janvier 2025.

La présidente du tribunal,

V. Quéméner

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 30 janvier 2025.

La greffière,

F. Roman