Legislator Jurisprudence & Législation
2300399 Généré par l'IA

Municipal Building Permit Appeal Inadmissibility Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2300399
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The court rejected a request challenging a municipal decision that upheld the rejection of a prior administrative appeal against a building permit, concluding the application was manifestly inadmissible because the applicant failed to regularize the filing despite being formally requested to do so by the court. Specifically, the applicant did not provide documentation establishing their legal standing as required by urban planning code provisions, nor did they complete the mandatory notification of the appeal to the permit holder within the prescribed timeframe.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 600-4 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Municipal Building Permit Appeal Inadmissibility Due to Procedural Non-Compliance: Specifically, the applicant did not provide documentation establishing their legal standing as required by urban planning code provisions, nor did they complete the mandatory notification of the appeal to the permit holder within the prescribed timeframe.

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis permis de construire communal qualité pour recourir conformité administrative décisions incidentes urbanisme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the application.

article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request after failure to regularize.

article R. 600-4 du code de l'urbanisme

Cited as a requirement for regularization which the applicant failed to meet.

article R. 600-1 du code de l'urbanisme

Cited as a requirement for regularization (notification to the permit holder) which the applicant failed to meet.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 et 27 février 2023, M. D C conteste la décision, en date du 14 décembre 2022, par lequel le maire de Saint-Palais-sur-Mer a rejeté son recours gracieux dirigé contre le permis de construire n° PC 017 380 22 N0063 délivré à M. B A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux () " Il résulte de ces dispositions que l'auteur d'un recours contentieux et, le cas échéant, d'un recours administratif, a l'obligation de notifier, dans les hypothèses visées à cet article, son recours contentieux et, le cas échéant, son recours administratif, à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation.

3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 600-4 du même code : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant () ".

4. Si, en réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal, M. C a produit l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le maire de Saint-Palais-sur-Mer a délivré un permis de construire à M. B A pour la construction d'une piscine et la modification d'aménagements extérieurs et de façades, il n'a pas, en dépit des demandes de régularisation en date du 28 février 2023 qui lui ont été adressées et dont il a accusé réception le 1er mars 2023, justifié, à l'expiration du délai qui lui était imparti, des diligences à accomplir, d'une part, dans le cadre de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme et, d'autre part, dans le cadre de l'article R. 600-1 en ce qui concerne le titulaire du permis de construire en litige. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C.

Fait à Poitiers, le 30 mars 2023.

Le président,

Signé

A. LE MEHAUTE

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

G. FAVARD