Municipality v. Administrative Tribunal (Jurisdiction over Boundary Demarcation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality filed a request with the administrative tribunal seeking the appointment of a land surveyor for a judicial boundary demarcation. The court ruled that actions for boundary demarcation fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, citing the relevant organizational code, and consequently dismissed the municipality's application as manifestly brought before an incompetent order of jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 211-3-4 du code de l'organisation judiciaire; Municipality v. Administrative Tribunal (Jurisdiction over Boundary Demarcation): The court ruled that actions for boundary demarcation fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, citing the relevant organizational code, and consequently dismissed the municipality's application as manifestly brought before an incompetent order of jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the request because the administrative jurisdiction is manifestly incompetent.
This provision authorizes the President of the Administrative Tribunal to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court by order.
This provision establishes that the Judicial Court has jurisdiction over boundary disputes, which justifies the rejection based on incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 11 janvier 2023, la commune de Ludon-Médoc, représentée par son maire en exercice, demande au tribunal de désigner un géomètre-expert afin de procéder à un bornage judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Vu le code de l'organisation judiciaire
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article R. 211-3-4 du code de l'organisation judiciaire : " Le tribunal judiciaire connaît des actions en bornage. ".
3. La commune de Ludon-Médoc demande la désignation d'un géomètre-expert dans le cadre d'une procédure de bornage judiciaire. Toutefois, une telle requête, même émanant d'une commune, ne relève pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge du tribunal judiciaire. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la requête de la commune de Ludon-Médoc comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la commune de Ludon-Médoc est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Ludon-Médoc.
Fait à Bordeaux, le 1er mars 2023
La présidente du tribunal,
C. MARILLER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,