Claimant's Failure to Elect Domicile Renders Appeal Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the Minister of the Armed Forces' decision rejecting a claim for a survivor's military pension, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant, residing outside of France and not represented by counsel, failed to comply with the mandatory requirement under the Code of Administrative Justice to elect domicile in France or another specified territory despite being formally invited to regularize the filing twice. The court reasoned that the failure to satisfy the residency requirement under Article R. 431-8, even after multiple warnings, rendered the application manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1, justifying dismissal by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 431-8 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant's Failure to Elect Domicile Renders Appeal Inadmissible: The court reasoned that the failure to satisfy the residency requirement under Article R. 431-8, even after multiple warnings, rendered the application manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1, justifying dismissal by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the rejection of the application.
The court exercised its power to reject manifestly inadmissible requests after the regularization period expired.
The application was rejected because it failed to comply with the requirement to elect domicile as stipulated in this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2023, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'ayant cause du chef du soldat Ahmed Daour.
Par lettres du 27 juillet 2023 et du 21 septembre 2023, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours puis dans un délai d'un mois, en justifiant de son élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".
2. Selon l'article R. 431-8 du même code, les parties non représentées devant le tribunal administratif qui ont leur résidence en dehors du territoire français, de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur le territoire de la République. Et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (). La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Il résulte de l'instruction que Mme A, qui n'est pas représentée par un avocat et dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, réside au Maroc. Elle a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours, par courrier du 27 juillet 2023. Par un mémoire enregistré au tribunal le 12 septembre 2023, Mme A maintient le fait qu'elle réside au Maroc. Par un courrier du 21 septembre 2023, reçu le 2 novembre 2023, le tribunal a invité la requérante à régulariser sa requête dans un délai d'un mois. Cette lettre l'avisait des conséquences de sa carence. Si Mme A a entendu répondre à cette demande de régularisation par le mémoire produit le 21 novembre 2023, elle n'a pas, à ce jour, élu domicile sur le territoire français ou sur un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Par suite, sa requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 431-8 précité du code de justice administrative et qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Fait à Poitiers, le 12 août 2024.
Le président,
Signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D.GERVIER