Company v. Customs Administration: Jurisdictional Dispute Over Customs Assessment and Duty Reimbursement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a supplementary customs assessment from May 2022, reimbursement of allegedly overpaid duties and taxes from a prior incident, and damages for losses resulting from the alleged abusive retention of its fruit punch merchandise intended for an agricultural fair. The administrative tribunal dismissed the request, citing its manifest lack of jurisdiction because all disputes concerning the assessment, collection, guarantee, or reimbursement of claims recovered by the customs administration fall under the exclusive competence of the judicial courts, as stipulated by customs and judicial organization codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Company v. Customs Administration: Jurisdictional Dispute Over Customs Assessment and Duty Reimbursement: The administrative tribunal dismissed the request, citing its manifest lack of jurisdiction because all disputes concerning the assessment, collection, guarantee, or reimbursement of claims recovered by the customs administration fall under the exclusive competence of the judicial courts, as stipulated by customs and judicial organization codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the application because the court lacks jurisdiction.
This article establishes the power of the president of the administrative tribunal to reject, by order, applications that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative courts.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2024 la société MABI, représentée par la selarl SCP Morton et Associés demande au tribunal :
1°) d'annuler la taxation supplémentaire émise par avis de contrôle du 24 mai 2022 de la direction régionale des douanes - Orly ;
2°) de condamner la direction régionale des douanes - Orly au paiement de la somme de 29.391,36 euros à titre de dommages et intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la SAS MABI est une entreprise familiale qui a pour activité la fabrication de punchs aux fruits destinés au marché de la Guadeloupe et de la France hexagonale ;
- les modalités de calcul de ces droits et taxes appliquées par l'administration des douanes, diffèrent selon le lieu et la période du dédouanement et conduisent à une taxation différente comprise entre 4 et 10 euros par bouteille ;
- lors de l'importation des punchs au mois de février 2019 pour la participation au Salon international de l'agriculture, la direction générale des douanes er droits indirects d'Orly lui a réclamé 1 357 euros de droits et taxes supplémentaires ;
- en outre, la direction régionale des douanes et droits indirects d'Orly lui a adressé suite à un contrôle, une taxation supplémentaire de 636 euros au titre de prétendus manquements ;
- en effet, la marchandise à destination du salon de l'agriculture à Paris a été bloquée du 26 avril au 5 mai 2022, et, cette rétention abusive a occasionné une perte de chiffres d'affaires sur les ventes ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, le ministre chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête.
- la requête est irrecevable pour incompétence.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la douane ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l'article 357 bis du code des douanes : " Les tribunaux judiciaires connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives. ". Aux termes de l'article R. 211-3-26 du code de l'organisation judiciaire : " Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : () / 14° Contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et les autres affaires de douanes, dans les cas et conditions prévus au code des douanes. ".
3. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des droits et douanes indirects est de la compétence du tribunal judiciaire. En l'espèce, la Sas Mabi a saisi la juridiction administrative d'une demande indemnitaire en réparation du préjudice causé par une taxation supplémentaire émise par avis de contrôle du 24 mai 2022 par l'administration des douanes suite à une rétention abusive de marchandises. Les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour connaître de toutes les contestations concernant l'assiette et le recouvrement des droits de douane et des droits assimilés. Par suite, cette requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société SAS Mabi est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Mabi et au ministère de l'action et des comptes publics.
Fait à Basse-Terre, le 10 juillet 2024.
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Signé
M-L Corneille