Legislator Jurisprudence & Législation
2300398 Généré par l'IA

Debt Remission Denial for Insufficient Financial Documentation

Numéro de cause 2300398
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a decision refusing the amicable remission of a significant debt arising from an overpayment of activity benefits, arguing they were unaware they needed to declare their survivor's pension. The court, having invited the applicant to regularize their request by providing detailed justifications of household income and expenses to assess their precarious situation as required for remission under social security law, dismissed the application because the applicant failed to submit the necessary supporting documents, rendering the arguments for remission manifestly lacking the requisite supporting details to be judged on their merits, pursuant to the administrative justice code provisions for manifestly unfounded claims.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Debt Remission Denial for Insufficient Financial Documentation: The court, having invited the applicant to regularize their request by providing detailed justifications of household income and expenses to assess their precarious situation as required for remission under social security law, dismissed the application because the applicant failed to submit the necessary supporting documents, rendering the arguments for remission manifestly lacking the requisite supporting details to be judged on their merits, pursuant to the administrative justice code provisions for manifestly unfounded claims.

Mots-clés

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remise de dette prestations de sécurité sociale acte de défaut de biens dispositions financières procédure de faillite prestation pour survivants

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejects the applicant's request in its dispositive order.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request because it lacked the necessary supporting details to assess its merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aude a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'une dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 4 208,34 euros ;

2°) de lui accorder la remise totale ou partielle de sa dette.

Elle soutient qu'elle ignorait devoir déclarer sa pension de réversion.

Par un courrier du 24 janvier 2023, envoyé en lettre simple et en lettre recommandée dûment notifiée, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme A a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, les justificatifs détaillés des ressources et des charges de son foyer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Pour les contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ".

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.

5. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de remise gracieuse de dette présentée par Mme A, la caisse d'allocations familiales a retenu, d'une part, que l'origine de l'indu relevait de la responsabilité de l'allocataire au motif d'une déclaration tardive supérieure à six mois et, d'autre part, un montant de quotient familial de 956 euros. A supposer même que la condition tenant à la bonne foi soit remplie en l'espèce, Mme A ne produit pas, en dépit de l'invitation expresse qui lui a été faite le 24 janvier 2023, les justificatifs détaillés des ressources et des charges de son foyer permettant d'établir une situation de précarité telle qu'elle ferait obstacle au remboursement de l'indu de prime d'activité qui lui est réclamé. Par suite, la requête présentée par Mme A qui ne comporte qu'un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montpellier, le 21 mars 2023.

Le président du tribunal,

D. Besle

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 21 mars 2023.

La greffière,

F. Roman