Legislator Jurisprudence & Législation
2300398 Généré par l'IA

Petitioner v. National Agency for Secure Documents (Vehicle Registration Urgency)

Numéro de cause 2300398
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the National Agency for Secure Documents to register a vehicle previously registered in Spain, alleging urgency because the administrative silence amounted to a refusal to register the vehicle, which was acquired in late 2020, contrary to the one-month rule for registration. The administrative judge rejected the request, concluding that granting the injunction would necessarily obstruct the presumed negative administrative decision, and furthermore, the claimed urgency did not sufficiently justify intervention under the residual emergency procedure, leading to the dismissal of the entire application.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. National Agency for Secure Documents (Vehicle Registration Urgency): The administrative judge rejected the request, concluding that granting the injunction would necessarily obstruct the presumed negative administrative decision, and furthermore, the claimed urgency did not sufficiently justify intervention under the residual emergency procedure, leading to the dismissal of the entire application.

Mots-clés

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annonce des prétentions confiscation du véhicule automobile genre de véhicule licenciement administratif contrôle de police règlement intérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main ground for rejecting the request is implicitly based on the reasoning that the request could not be granted under the stated legal framework.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the entirety of the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, Mme B D épouse A, représentée par Me Bayle-Besson, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner à l'Agence nationale des titres sécurisés de procéder à l'immatriculation de son véhicule immatriculé en Espagne 4889 KHD, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Agence nationale des titres sécurisés la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle expose que :

-elle a vainement demandé à l'Agence nationale des titres sécurisés de procéder à l'immatriculation de son véhicule immatriculé en Espagne 4889 KHD, la mise en demeure adressée par la voie de son conseil en date du 27 mai 2022 étant restée sans réponse ;

-il y a urgence à ce que ce véhicule soit immatriculé car depuis son acquisition au mois de décembre 2020, le véhicule est toujours immatriculé en " plaques espagnoles " alors que la législation française prévoit qu'un véhicule doit être immatriculé dans le mois suivant son acquisition.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Et selon l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

4. Mme B D épouse A expose avoir saisi l'Agence nationale des titres sécurisés d'une demande tendant à ce qu'il soit procédé à l'immatriculation de son véhicule immatriculé en Espagne 4889 KHD, en vain. L'administration est dès lors réputée avoir opposé un refus à cette demande. Dans l'hypothèse où le juge des référés ferait droit aux conclusions présentées par la requérante tendant à ce qu'il enjoigne à l'Agence nationale des titres sécurisés de procéder à cette immatriculation, il ferait alors nécessairement obstacle à l'exécution de cette décision de rejet. Au surplus, les arguments avancés par l'intéressée pour caractériser l'urgence ne suffisent pas, en l'espèce, à justifier l'intervention du juge des référés. Dès lors, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées, et par voie de conséquence l'intégralité de la requête de l'intéressée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D épouse A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D épouse A.

Une copie en sera adressée à l'Agence nationale des titres sécurisés.

Fait à Toulouse, le 24 janvier 2023.

Le juge des référés,

B. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,