Adult Orphan Disability Pension Claim Rejection Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the Minister of the Armed Forces rejecting his claim for a disability pension as an adult orphan, despite the petitioner's 25% disability preventing him from earning a living, because the infirmity appeared after his father's death. The Administrative Tribunal of Poitiers dismissed the application via an order, reasoning that the petitioner's sole argument that the decision was "unjust" was manifestly not supported by sufficient specifics to allow the court to assess its merits, and since no supplemental brief was filed within the applicable deadlines after the initial rejection of legal aid, the case fell under the procedural provision allowing for the rejection of requests lacking substantiated legal grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-7 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Adult Orphan Disability Pension Claim Rejection Appeal: The Administrative Tribunal of Poitiers dismissed the application via an order, reasoning that the petitioner's sole argument that the decision was "unjust" was manifestly not supported by sufficient specifics to allow the court to assess its merits, and since no supplemental brief was filed within the applicable deadlines after the initial rejection of legal aid, the case fell under the procedural provision allowing for the rejection of requests lacking substantiated legal grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the appellant's request, which is the final order of the court.
This provision is cited as the basis for rejecting the request due to a lack of sufficiently detailed arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 décembre 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'orphelin majeur infirme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif() peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. A l'appui de sa contestation de la décision du 5 décembre 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'orphelin majeur infirme au motif que s'il présente une infirmité évaluée à 25 % le mettant dans l'impossibilité de gagner sa vie, cette infirmité est apparue postérieurement au décès de son père, M. B se borne à faire valoir dans sa requête que cette décision est injuste. Toutefois, à supposer que ce moyen puisse être regardé tel quel comme opérant, il n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le délai de recours contentieux, augmenté de deux mois en application de l'article R. 421-7 du code de justice administrative, ayant commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la présente instance et aucun mémoire complémentaire n'ayant été produit dans ce délai comme après son expiration, tandis que sa demande d'aide juridictionnelle a été définitivement rejetée, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Poitiers, le 20 décembre 2023
Le président,
Signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
N°2300397