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2300397 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Provide Proof of Mandatory Prior Administrative Appeal, Leading to Inadmissible Claim for Suspension of Solidarity Income Benefit

Numéro de cause 2300397
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a departmental decision suspending their active solidarity income benefit. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, despite being formally requested by the registry to provide proof of the mandatory prior administrative appeal required by law before initiating litigation, the petitioner failed to submit either the decision resulting from that appeal or evidence of having filed it.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles; Petitioner Fails to Provide Proof of Mandatory Prior Administrative Appeal, Leading to Inadmissible Claim for Suspension of Solidarity Income Benefit: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, despite being formally requested by the registry to provide proof of the mandatory prior administrative appeal required by law before initiating litigation, the petitioner failed to submit either the decision resulting from that appeal or evidence of having filed it.

Mots-clés

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suspension des prestations prestation obligatoire réclamation administrative préalable défaut de preuve nouvelle demande de prestations d'invalidité retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application as manifestly inadmissible after the applicant failed to regularize the file.

Art. L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles

This provision establishes the mandatory prior administrative appeal, the absence of which justifies the inadmissibility of the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du département de la Drôme en date du 10 janvier 2023 par laquelle lui a été notifiée la suspension de son allocation au revenu de solidarité active.

Par courrier du 24 janvier 2023, le greffe du tribunal a, en application de l'article L.262-47 du code de l'action sociale et des familles, invité dans un délai de 15 jours, Mme A à produire soit la décision rendue par le président du conseil départemental sur son recours préalable obligatoire, soit la preuve qu'elle a bien adressé un recours préalable au président du conseil départemental.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'action sociales et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. En outre, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'article R. 262-88 du même code dispose que : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée () ".

4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du greffe le 24 janvier 2023 et dont elle a accusé réception le même jour, Mme A n'a pas justifié avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. En conséquence, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Grenoble, le 26 juillet 2023

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.