Petitioner Fails to Quantify Damages in Asbestos Compensation Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul the implicit rejection by the Ministry of the Armed Forces of his claim for compensation for anxiety resulting from prolonged, unprotected asbestos exposure during his service, but despite being formally invited by the court to quantify his damages, the petitioner failed to submit the required numerical claims by the deadline. Consequently, the court dismissed the request as manifestly inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice because the initial claim was not regularized after the prescribed opportunity to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 612-1 du même code; Petitioner Fails to Quantify Damages in Asbestos Compensation Claim: Consequently, the court dismissed the request as manifestly inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice because the initial claim was not regularized after the prescribed opportunity to do so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request, which is the main decision.
Cited as the basis for the president's power to reject the appeal via ordinance when regularization fails.
Cited to justify the procedure followed (issuing a request for regularization before rejection).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministère des armées a rejeté sa demande d'indemnisation en réparation du préjudice d'anxiété résultant de la carence fautive de l'Etat (ministère des armées) qui l'a exposé, pendant de nombreuses années, à l'inhalation de poussières d'amiante sans aucun moyen de protection efficace.
Par un courrier adressé le 25 janvier 2023, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, dans un délai d'un mois, en indiquant au tribunal ses prétentions chiffrées concernant la réparation de ses préjudices.
Vu :
- la demande de régularisation portant sur le chiffrage des préjudices subis, adressée le 25 janvier 2023 et son accusé de réception signé le 28 janvier 2023 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours,
la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée, dont l'accusé de réception postal a été signé le 28 janvier 2023, M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, chiffré ses prétentions en ce qui concerne la réparation de ses préjudices ; que, par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 2 mai 2023.
Le président désigné,
G. Descombes
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.