Expulsion Order Challenge Following Detention Release
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, subject to an order to leave the territory immediately with a two-year re-entry ban following an arrest for driving offenses, sought provisional legal aid and the suspension of the expulsion order, arguing it severely and unlawfully violated their right to a private and family life due to long-standing family ties in the territory, including a resident spouse and children attending local schools. The court provisionally granted legal aid but ruled that there was no longer any need to rule on the requests for suspension and injunction because the administrative detention measure had already been lifted by a judge of liberties and detentions, effectively rendering the grounds for urgent relief on the expulsion moot, and consequently dismissed the claim for legal costs as the applicant had not been represented by a lawyer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire, Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Expulsion Order Challenge Following Detention Release: The court provisionally granted legal aid but ruled that there was no longer any need to rule on the requests for suspension and injunction because the administrative detention measure had already been lifted by a judge of liberties and detentions, effectively rendering the grounds for urgent relief on the expulsion moot, and consequently dismissed the claim for legal costs as the applicant had not been represented by a lawyer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order explicitly grants provisional legal aid.
The court decided not to rule on the conclusions for suspension and injunction.
The court rejected the remainder of the requests.
This article was the basis for provisionally admitting the applicant to legal aid.
This article was the basis for the applicant's request for suspension and injunction, but the court decided not to rule on it.
This article was cited in relation to the rejected claim for costs (Article 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, M. A B demande au juge des référés :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du préfet de la Guyane en date du 13 mars 2023 pris à son encontre, portant obligation de quitter le territoire sans délai, interdiction de retour pour une durée de deux ans et renvoi vers son pays d'origine ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- l'urgence est établie ;
- il est arrivé en France en 2013 ; il s'est marié cette même année, à Kourou, avec une compatriote en situation régulière, titulaire d'une carte de résident ; y est venu avec sa mère, ses frères et ses soeurs ; il a deux enfants D et C nés en 2014 et 2016, scolarisés à Kourou ; il a une troisième enfant âgée de 14 ans, scolarisée en Guyane ; il a essayé de régulariser sa situation ; l'exécution de la décision en cause porterait une atteinte grave et manifestement illégale au droit qu'il a de mener une vie privée et familiale normale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 15 mars 2023, le préfet conclut au rejet de la demande.
Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Le tribunal a été informé le 16 mars 2023 à 8 h 58 mn de ce que le juge des libertés et de la détention avait prononcé le 15 mars 2023 la main-levée de la mesure de rétention administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Pauillac, greffière, le rapport de M. Martin, juge des référés.
M. B et le préfet n'étant ni présents ni représentés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 16 mars 2023 à 10 heures 15, à l'issue de l'audience.
1. M. B, ressortissant surinamais né en 1967, est, selon ses déclarations, entré en France en 2013. Ayant été interpellé pour conduite sans permis et sans assurance, l'intéressé a fait l'objet le 13 mars 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdisant à l'intéressé tout retour pendant une durée de deux ans. M. B a également fait l'objet d'un second arrêté du préfet de la Guyane portant placement en centre de rétention administrative. M. B demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit mis fin à l'atteinte grave et manifestement illégale que la mesure d'éloignement porterait à son droit de mener une vie familiale normale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
2. Il y a lieu, en l'espèce, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
4. Il ressort des pièces produites que le juge des libertés et de la détention a prononcé le 15 mars 2023 la main-levée de la mesure de rétention administrative touchant M. B. Dans ces conditions, il a été nécessairement mis fin à la rétention de M. B. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction.
5. M. B n'ayant pas été assisté par un avocat, ses conclusions tendant au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guyane.
Copie, pour information, en sera adressée à la CIMADE, au président du tribunal judiciaire de Cayenne, au procureur de la République et au directeur de la police aux frontières de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
Le juge des référés
Signé
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS