Property Company v. Municipality: Withdrawal of Injunction and Denial of Reciprocal Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property company initially sought an order compelling a municipality to provide urban planning authorizations for a parking lot and sought associated daily penalties, but later withdrew its request for an injunction. The court noted the petitioner's explicit and simple withdrawal of the injunction and penalty claims, which was accepted by the municipality, and pursuant to administrative justice code provisions allowing the court to rule only on costs following a withdrawal, the court granted the withdrawal but ultimately rejected the reciprocal claims by both the property company and the municipality for reimbursement of legal expenses under Article L. 761-1 of the code, as the circumstances did not warrant making an award.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Property Company v. Municipality: Withdrawal of Injunction and Denial of Reciprocal Legal Costs: The court noted the petitioner's explicit and simple withdrawal of the injunction and penalty claims, which was accepted by the municipality, and pursuant to administrative justice code provisions allowing the court to rule only on costs following a withdrawal, the court granted the withdrawal but ultimately rejected the reciprocal claims by both the property company and the municipality for reimbursement of legal expenses under Article L. 761-1 of the code, as the circumstances did not warrant making an award.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the president to rule by order on requests that no longer present any issue for judgment other than the costs referred to in Article L. 761-1.
The court grants recognition of the withdrawal of the injunctive and penalty claims presented by SCI Brithi.
This provision was cited in the rejected claims by both parties regarding legal costs (Article 2 and Article 3 of the order).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2023, la SCI Brithi, représentée par Me Boulineau, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre à la commune du Bois-Plage-en-Ré de lui communiquer la ou les autorisations d'urbanisme relatives à la construction du parking aménagé sur la parcelle AL n° 103 ainsi que la déclaration d'achèvement du projet et de conformité à l'autorisation délivrée ;
2°) d'assortir l'injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant le prononcé de la décision à intervenir ;
3°) de condamner la commune du Bois-Plage-en-Ré à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2023, la commune du Bois-Plage-en-Ré, représentée par Me Brossier, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SCI Brithi à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 5 avril 2023, la SCI Brithi déclare se désister de ses conclusions aux fins d'injonction mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 12 avril 2023, la commune du Bois-Plage-en-Ré déclare accepter ce désistement mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /
() ".
2. Par un mémoire enregistré le 5 avril 2023, la SCI Brithi a déclaré se désister des conclusions aux fins d'injonction de sa requête en précisant qu'il s'agissait d'un désistement d'instance et d'action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Par ce même mémoire, la SCI Brithi a, en revanche, maintenu ses conclusions relatives aux frais de l'instance en demandant que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune du Bois-Plage-en-Ré au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 12 avril 2023, la commune du Bois-Plage-en-Ré a déclaré accepter ce désistement mais maintenir également ses conclusions relatives aux frais de l'instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par la SCI Brithi.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI Brithi au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune du Bois-Plage-en-Ré au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Brithi et à la commune du Bois-Plage-en-Ré.
Fait à Poitiers, le 16 mai 2023.
Le président,
Signé
A. LE MÉHAUTÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD