Public Employment Agency v. Claimant (Undue Payment Recovery)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged an enforcement order from a public employment agency for the recovery of €2,002.72 in undue payment of a specific solidarity training allowance, with the opposition being filed on January 5, 2023, following service of the order on December 13, 2022. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible, reasoning that under the Labor Code, the fifteen-day deadline for filing an opposition, calculated from the date of service, had clearly expired by the time the request was submitted, warranting rejection under the administrative justice code provision allowing for the dismissal of untimely and unrectifiable requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 5426-21 du code du travail, article R. 5426-22 du code du travail, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Public Employment Agency v. Claimant (Undue Payment Recovery): The court dismissed the claim as manifestly inadmissible, reasoning that under the Labor Code, the fifteen-day deadline for filing an opposition, calculated from the date of service, had clearly expired by the time the request was submitted, warranting rejection under the administrative justice code provision allowing for the dismissal of untimely and unrectifiable requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal of Mme B is rejected as the main order.
Cited as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility (untimely filing).
Cited to establish that the deadline for appeal under this article had expired, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, Mme A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 14 novembre 2022 par la directrice de Pôle Emploi Normandie et signifiée par exploit d'huissier le 13 décembre 2022 pour le recouvrement d'un indu d'allocation solidarité spécifique formation d'un montant de 2 002,72 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 5426-21 du code du travail : " La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice () ". En outre, aux termes de l'article R. 5426-22 du même code : " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la contrainte du 14 novembre 2022, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été signifiée à Mme B le 13 décembre 2022. La requérante disposait ainsi, à compter de cette date, d'un délai de quinze jours pour saisir le tribunal d'un recours contentieux. Il suit de là qu'à la date du 5 janvier 2023 à laquelle Mme B a saisi le tribunal d'une opposition à ladite contrainte, le délai de recours contentieux imparti par l'article R. 5426-22 du code du travail était expiré. Dans ces conditions, la requête de Mme B, qui est tardive et ne saurait être régularisée, doit, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Pôle Emploi Normandie.
Fait à Rouen, le 14 mars 2023.
La présidente de la 4ème chambre
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.