Hospital Director Exclusion Sanction Summary Suspension Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the summary suspension of a hospital director's decision imposing a twelve-month exclusion sanction, arguing urgency due to loss of income and depression, and serious doubt regarding legality based on the consideration of time-barred facts and procedural flaws in the disciplinary council's voting process. The administrative tribunal rejected the request for summary relief, finding that the petitioner failed to establish a sufficiently serious and immediate situation of urgency, despite the loss of income, noting existing family support, and further concluding that none of the alleged grounds for illegality manifestly created a serious doubt as to the lawfulness of the contested decision, thus warranting dismissal under the expedited procedure for failure to satisfy both conditions of Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Hospital Director Exclusion Sanction Summary Suspension Refused: The administrative tribunal rejected the request for summary relief, finding that the petitioner failed to establish a sufficiently serious and immediate situation of urgency, despite the loss of income, noting existing family support, and further concluding that none of the alleged grounds for illegality manifestly created a serious doubt as to the lawfulness of the contested decision, thus warranting dismissal under the expedited procedure for failure to satisfy both conditions of Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe primary basis for dismissing the application for suspension, as neither the urgency nor the serious doubt regarding legality condition was met.
The procedure used by the judge to reject the request by reasoned order without convening a contradictory hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, M. C B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 2 novembre 2022 du directeur du centre hospitalier Ariège Couserans.
Il soutient que :
s'agissant de la condition tenant à l'urgence :
-l'urgence est satisfaite dès lors que la décision en cause a pour effet de le priver de ses fonctions et de ses revenus et le place dans une situation précaire, cette exclusion, à l'âge de 60 ans, l'ayant par ailleurs plongé dans un état de dépression profonde ;
s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
-lors du conseil de discipline qui s'est tenu le 20 octobre 2022, des faits le mettant en cause datant de 2014 ont été rapportés par la cadre du service de stérilisation/bloc/brancardage alors même que le centre hospitalier Ariège Couserans s'est vu enjoindre, par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 avril 2018, de retirer de son dossier individuel toutes références à la sanction disciplinaire de blâme infligée par la décision du 19 novembre 2015 et que ces faits sont sans rapport avec le service de la cafeteria où il était affecté ;
-le conseil de discipline n'a pas respecté la procédure tenant à ce que soient proposées des sanctions par ordre décroissant d'importance jusqu'à ce que l'une d'elles recueille la majorité des voix, le procès-verbal de ce conseil de discipline indiquant qu'un vote, et non pas des votes, a conduit à l'adoption de la sanction d'exclusion temporaire pour une durée de douze mois ;
-la décision en cause est disproportionnée au regard des faits allégués.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
-la requête n° 2300143 enregistrée le 11 janvier 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il résulte des dispositions citées au point 1 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. En l'espèce, si M. B expose que la décision du 2 novembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier Ariège Couserans a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d'exclusion de fonctions pour une durée de douze mois, dont quatre avec sursis, a pour effet de le priver de ses revenus et le place dans une situation précaire, il n'établit aucunement cette situation de précarité et fait d'ailleurs état, dans ses écritures, du soutien financier que lui apporte son père. Les éléments produits dans l'instance, pris dans leur globalité en l'état de l'instruction, ne sont ainsi pas de nature à révéler l'existence d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. En outre, aucun des moyens invoqués par M. B à l'encontre de la décision attaquée n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Aucune des deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant satisfaite, il y a lieu de rejeter la requête de l'intéressé selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Une copie en sera adressée au centre hospitalier Ariège Couserans.
Fait à Toulouse, le 24 janvier 2023.
Le juge des référés,
B. A
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,