Legislator Jurisprudence & Législation
2300396 Généré par l'IA

Challenge to Order to Leave Territory and Re-entry Ban Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2300396
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual detained in an administrative retention center sought the annulment of an order to leave the national territory issued on October 15, 2022, which also set a destination country and imposed a two-year re-entry ban, along with ancillary requests for the issuance of a residence permit and legal costs. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing on January 18, 2023, occurred after the mandatory forty-eight-hour deadline prescribed by law for challenging an order to leave the territory not granting a voluntary departure period, and this deadline was properly noted on the notification received on the same day the order was issued.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative; Challenge to Order to Leave Territory and Re-entry Ban Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing on January 18, 2023, occurred after the mandatory forty-eight-hour deadline prescribed by law for challenging an order to leave the territory not granting a voluntary departure period, and this deadline was properly noted on the notification received on the same day the order was issued.

Mots-clés

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décision préfectorale de renvoi interdiction d'entrée dépôt tardif suspension de l'expulsion autorisations de séjour départ volontaire

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-15 du code de justice administrative
Cited as the basis for rejecting the appeal as manifestly inadmissible due to tardiness.
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L.
article R. 776-5 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " () II.
Article 1 :La requête de M. B est rejetée
The actual order of the decision rejects the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 :La requête de M. B est rejetée.

The actual order of the decision rejects the applicant's request.

article R. 776-15 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the appeal as manifestly inadmissible due to tardiness.

article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to establish the 48-hour time limit for filing the appeal, the expiration of which led to the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 18 et 19 janvier 2023, M. C B, retenu au centre de rétention administrative de Geispolsheim, représenté par Me Juras, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cet intevalle une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 3° rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ".

3. Aux termes de l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L. 722-3 et L. 722-7, dans lesquelles cette décision peut être exécutée d'office/ Lorsque le délai de départ volontaire n'a pas été accordé, l'étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix ". Aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 15 octobre 2022 a été régulièrement notifié par voie administrative à M. B le même jour à 16h15. Cet arrêté comportait la mention des voies et délais de recours et a été notifié par le biais d'un interprète. Dans ces conditions, la requête de M. B, enregistrée au greffe du tribunal le 18 janvier 2023, soit après l'expiration du délai de recours de quarante-huit heures prévu par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté et doit dès lors être rejetée en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1 :La requête de M. B est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Strasbourg, le 20 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

L. A

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Soltani