Petitioners v. Mayor: Inadmissibility of Mandamus for Removal of Political Banner
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral individuals petitioned the court seeking an order compelling the mayor of a municipality to remove a politically-themed banner displayed on the façade of the town hall to enforce the principle of neutrality on administrative buildings. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that under administrative law, the administrative judge is generally not authorized to issue injunctions against the administration to compel action, except in specific circumstances, such as ordering the execution of a prior judgment, which was not the case here.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. E est rejetée; Petitioners v. Mayor: Inadmissibility of Mandamus for Removal of Political Banner: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that under administrative law, the administrative judge is generally not authorized to issue injunctions against the administration to compel action, except in specific circumstances, such as ordering the execution of a prior judgment, which was not the case here.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
Cited as the basis for the decision to reject the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, M. G E, Mme A F, M. D B et M. H C demandent au tribunal d'ordonner le décrochage d'une banderole apposée sur la façade de l'Hôtel de ville de la commune de Blainville-sur-Orne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". L'article L. 911-1 du même code dispose : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative qu'en dehors de l'hypothèse où les mesures sollicitées constituent des mesures d'exécution d'une décision rendue par lui, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration.
3. Les requérants demandent au tribunal d'enjoindre au maire de la commune de Blainville-sur-Orne de procéder au décrochage d'une banderole à caractère politique apposée sur la façade de l'Hôtel de ville et ainsi " faire respecter le principe de neutralité sur les bâtiments administratifs ". Toutefois, ainsi qu'il vient d'être exposé, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration en dehors des cas prévus par la loi. Par suite, de telles conclusions sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G E, à Mme A F, à M. D B et à M. H C.
Fait à Caen, le 27 mars 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis