Municipal Decree Annulment Moot Due to Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal decree imposing a 19-month temporary exclusion from functions, but the administrative tribunal determined there was no longer a need to rule on the annulment request because the issuing authority subsequently withdrew the contested decree by a final decree dated after the petition was filed. Consequently, the court declared that there was no longer any reason to adjudicate the main request, rejected the parties' ancillary claims for costs under both Article L. 761-1 and R. 761-1 of the administrative justice code due to the lack of expenses incurred, and dismissed the remaining claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Municipal Decree Annulment Moot Due to Withdrawal: Consequently, the court declared that there was no longer any reason to adjudicate the main request, rejected the parties' ancillary claims for costs under both Article L. 761-1 and R. 761-1 of the administrative justice code due to the lack of expenses incurred, and dismissed the remaining claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the order, stating that no further action is required regarding the annulment claims.
This article dismisses the remaining claims made by both parties.
This article, cited in the reasoning (point 1), justifies the President's power to issue an order (Ordonnance) concerning requests that no longer present an issue to be judged (point 5).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Constant, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le maire de la commune de La Trinité a prononcé à son encontre l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 19 mois ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Trinité la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, la commune de La Trinité, représentée par Me Nicolas, conclut au rejet de la requête, à ce que les dépens soient mis à la charge de la requérante en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de la commune de La Trinité a, par un arrêté du 11 juillet 2023, devenu définitif, retiré l'arrêté attaqué du 8 juin 2023. Il s'ensuit que les conclusions de la requête de Mme B qui tendaient à l'annulation de la décision du 8 juin 2023 ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
3. En l'absence de dépens exposés dans l'instance, les conclusions présentées par la commune de La Trinité sur le fondement de l'article R. 761-1 doivent être rejetées.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B et la commune de La Trinité sur le fondement des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de La Trinité.
Fait à Schœlcher, le 22 janvier 2024.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.