Withdrawal of Annulment Request and Costs Claim in Sports Establishment Closure Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul an order from the prefect to cease activities at a sports and physical activities establishment, and also requested costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code; however, the petitioner subsequently filed a simple and pure withdrawal of the annulment request, leading the Tribunal Administratif de Versailles to rule by ordinance that the withdrawal of the main conclusions must be acknowledged, and consequently reject the remaining request for costs under Article L. 761-1, based on the established authority of presidents of judgment panels to rule by ordinance on acknowledged withdrawals and remaining cost claims, where no justification for awarding costs to the petitioner was found.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Request and Costs Claim in Sports Establishment Closure Case: 761-1 of the administrative justice code; however, the petitioner subsequently filed a simple and pure withdrawal of the annulment request, leading the Tribunal Administratif de Versailles to rule by ordinance that the withdrawal of the main conclusions must be acknowledged, and consequently reject the remaining request for costs under Article L. 761-1, based on the established authority of presidents of judgment panels to rule by ordinance on acknowledged withdrawals and remaining cost claims, where no justification for awarding costs to the petitioner was found.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President to give notice of the withdrawal (désistement).
Cited in the context of rejecting the request for costs (Article 2), as the applicant had maintained this conclusion despite the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 janvier 2023 et 3 février 2023, M. B A, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 novembre 2022 par laquelle préfet des Yvelines lui a enjoint de cesser toute activité au sein d'un établissement d'activités physiques et sportives ;
2°) de mettre à la charge une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit d'observations.
Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2023, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, 2 octobre 2023.
La présidente de la 1ère chambre
Signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.