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2300394 Généré par l'IA

Family Allowance Fund v. Claimant (Withdrawal of Housing Benefit Claim)

Numéro de cause 2300394
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant contested a housing benefit overpayment demanded by the family allowance fund, but after the fund agreed to completely remit the debt, the court requested the claimant confirm she wished to maintain her claim. As the claimant failed to provide the required express confirmation within the one-month period stipulated by the administrative justice code, the court ruled that she was deemed to have withdrawn her entire application, and thus formally recorded the withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative; Family Allowance Fund v. Claimant (Withdrawal of Housing Benefit Claim): As the claimant failed to provide the required express confirmation within the one-month period stipulated by the administrative justice code, the court ruled that she was deemed to have withdrawn her entire application, and thus formally recorded the withdrawal.

Mots-clés

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allocation familiale fiction de retrait condamnation à payer une somme litige d'assurances sociales perception indue d'indemnités de chômage perte de soutien

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B A de sa requête.

This order officially acknowledges the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President's authority to issue an order acknowledging withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the justification for deeming the applicant to have withdrawn their request due to lack of confirmation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, Mme B A soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales (CAF) de Saône-et-Loire relatif à un indu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 85,82 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, la CAF de Saône-et-Loire conclut au non-lieu à statuer.

La CAF informe le tribunal qu'elle a procédé à la remise totale de la dette d'APL de Mme A.

Par une lettre du 30 mai 2023, le tribunal a demandé à la requérante, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. En dépit de la demande qui lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception le 30 mai 2023, distribuée le 31 mai 2023, Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de sa requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire.

Fait à Dijon le 10 juillet 2023.

Le président de la 3ème chambre,

L. Boissy

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier