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2300394 Généré par l'IA

Alimony Intermediation Penalty Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2300394
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a €110 penalty imposed by the family allowance fund's debt collection agency related to the mandated financial intermediation of alimony payments, as established under the Social Security Code. The Administrative Tribunal determined that because the penalty is accessory to a dispute over private law, specifically the underlying alimony obligation fixed by a judicial authority, the matter falls outside the jurisdiction of the administrative courts, requiring the case to be rejected for incompetence and transmitted to the competent judicial court.

Regeste Legislator

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article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 373-2-2 du code civil, article L. 582-2 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Article 1er; Alimony Intermediation Penalty Jurisdiction Dispute: The Administrative Tribunal determined that because the penalty is accessory to a dispute over private law, specifically the underlying alimony obligation fixed by a judicial authority, the matter falls outside the jurisdiction of the administrative courts, requiring the case to be rejected for incompetence and transmitted to the competent judicial court.

Mots-clés

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objet du litige recouvrement peine accessoire allocation familiale droit des obligations versement de sûretés judiciaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the application on the grounds that it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

Article 1er

This article formally dismisses the application based on the cited procedural ground.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, M. A B soumet au tribunal un litige qui l'oppose à l'agence de recouvrement des impayés de pensions de la caisse d'allocations familiales du Rhône relatif à une pénalité d'un montant de 110 euros mise à sa charge au titre de l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale dans le cadre d'une intermédiation du versement d'une pension alimentaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article 373-2-2 du code civil : " I.- En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. / Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par : / 1° Une décision judiciaire ; / 2° Une convention homologuée par le juge ; / 3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 ; / 4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ; / 5° Une convention à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale ; / 6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution. () / II.- Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile. ". Aux termes de l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale : " I. - Les organismes débiteurs des prestations familiales sont chargés de l'intermédiation financière des pensions alimentaires mentionnées à l'article 373-2-2 du code civil () ". En vertu des dispositions de l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales, dans chaque tribunal judiciaire, connaît notamment du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, ainsi que des actions liées à la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.

3. M. B a transmis à l'appui de sa requête un courrier du 28 novembre 2022 par lequel l'agence de recouvrement des impayés de pensions de la caisse d'allocations familiales du Rhône, après lui avoir rappelé la mise en place d'une intermédiation du versement d'une pension alimentaire au bénéfice de son fils et l'absence de sa part de tout paiement de cette pension ou réponse dans les délais prévus, l'a mis en demeure de s'acquitter de sa dette et de régler une pénalité d'un montant de 110 euros sur le fondement de l'article L. 582-1 précité du code de la sécurité sociale. Toutefois, une telle pénalité constitue l'accessoire d'un litige de droit privé sur lequel a statué la juridiction judiciaire. Par suite, en dépit de la mention portée sur la décision contestée de la caisse d'allocations familiales relative à la possibilité pour son destinataire de présenter une contestation devant " le tribunal administratif de [son] domicile ", le présent litige, qui n'est en l'espèce pas dissociable de l'appréciation à laquelle s'est livrée la juridiction judiciaire dans le cadre de la procédure de fixation de la pension alimentaire engagée devant elle et de la mission de la caisse d'allocations familiales pour la mise en œuvre des obligations résultant du jugement, n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal judiciaire de Rennes.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal judiciaire de Rennes.

Fait à Rennes, le 20 mars 2023.

Le président désigné,

signé

G. DESCOMBES