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2300393 Généré par l'IA

Correctional Center Director Refusal to Provide Strip Search Order

Numéro de cause 2300393
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a correctional center director's refusal to provide a copy of a strip search order from July 2022 and to compel communication of the document, also seeking associated legal costs, but the court determined that since the Ministry of Justice subsequently produced a digital copy of the requested decision during the proceedings, the applicant's requests for annulment and injunction became moot, thus leading to an order stating there was no need to rule on those specific conclusions and rejecting the claim for legal costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Correctional Center Director Refusal to Provide Strip Search Order: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel procédure en annulation état requis mandat de perquisition droit pénitentiaire détention pour insoumission

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited by the court to justify issuing an order declaring that there is no need to rule on part of the request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive concerning the rejection of the applicant's conclusions for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, M. A, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision 16 septembre 2022 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Valence a refusé de lui communiquer la décision ayant ordonné sa fouille à nu le 31 juillet 2022 et voulant lui faire payer les frais de reproduction de cette décision ;

2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Valence de lui communiquer le document demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Si M. A a refusé la remise en mains propres du document dont il avait sollicité la communication et le paiement des frais de reproduction au motif qu'il en avait demandé la transmission sous forme numérique, le garde des sceaux, ministre de la justice a produit en défense une copie numérisée de cette décision. Par suite, la demande du requérant a été satisfaite en cours d'instance. Dès lors, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Les conclusions de la requête présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à la SCP Themis avocats et associés et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Grenoble, le 26 avril 2023.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.