Legislator Jurisprudence & Législation
2300393 Généré par l'IA

Remission of Activity Bonus Overpayment Denial Due to Insufficient Justification

Numéro de cause 2300393
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the complete remission of a partial debt reduction concerning an overpayment of activity bonus, arguing that the overpayment resulted from the administrative error following her disabled daughter becoming an independent recipient, despite her own good faith in declarations. However, the administrative court rejected the request, finding that despite the initial recognition of good faith by the family allowance fund, the litigant failed to provide the necessary detailed justification of her household's resources and charges when explicitly requested by the court, rendering her arguments manifestly unsupported by the required specifics to assess the merits of her claim for further remission under the procedural rules.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Remission of Activity Bonus Overpayment Denial Due to Insufficient Justification: However, the administrative court rejected the request, finding that despite the initial recognition of good faith by the family allowance fund, the litigant failed to provide the necessary detailed justification of her household's resources and charges when explicitly requested by the court, rendering her arguments manifestly unsupported by the required specifics to assess the merits of her claim for further remission under the procedural rules.

Mots-clés

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remise de dette allocation de ménage demande partielle perception indue d'indemnités de chômage bonne foi restitution des prestations complémentaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This article was applied to reject the applicant's request because the arguments presented were deemed manifestly insufficiently substantiated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 5 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales lui a accordé la remise de moitié d'une dette de prime d'activité d'un montant de 4 428,16 euros et laissé à sa charge 2 214,08 euros ;

2°) de lui accorder la remise totale de sa dette.

Elle soutient qu'elle a toujours été honnête dans ses déclarations de ressources trimestrielles, y compris lorsque sa fille en situation de handicap a eu son propre numéro d'allocataire et ses premiers versements d'allocation adulte handicapé (AAH) ; l'indu résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales qui n'a pas tenu compte des renseignements fournis.

Par un courrier du 2 décembre 2022, envoyé en lettre simple et en lettre recommandée dûment réceptionnée le 6 décembre suivant, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme A a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, les justificatifs détaillés des ressources et des charges de son foyer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti () ".

3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". Il appartient au tribunal administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision rejetant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'un indu de prime d'activité de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.

4. Il résulte de l'instruction que la bonne foi de Mme A a été reconnue par la caisse d'allocations familiales qui lui a accordé la remise de moitié de sa dette de prime d'activité malgré des erreurs de déclarations à la suite du changement de situation de sa fille. Toutefois, en dépit de la demande expresse du 24 janvier 2023 qui lui a été faite, Mme A ne produit aucun justificatif permettant au tribunal d'apprécier la nature et l'importance des ressources et des charges de son foyer qui feraient obstacle à ce qu'elle puisse rembourser l'indu de 2 214,08 euros dont elle reste redevable, y compris par retenues sur prestations à échoir. Par suite, l'argumentation présentée par Mme A doit être regardée comme n'étant manifestement pas assortie des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montpellier, le 23 mars 2023.

Le président du tribunal,

D. Besle

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 23 mars 2023.

La greffière,

F. Roman