Claimant's Appeal on Housing Aid Overpayment Dismissed for Procedural Non-Compliance and Subsequent Death
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to annul a decision from a family allowance fund regarding an overpayment of housing aid totaling €9,823.91 for the period spanning 2016 to 2017; however, the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the claimant failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal required by law, despite being requested to regularize the filing, and the claimant subsequently died, leading to the rejection of the application under administrative justice procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation; Claimant's Appeal on Housing Aid Overpayment Dismissed for Procedural Non-Compliance and Subsequent Death: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the request.
Cited as the legal basis for summarily rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Cited to establish the mandatory requirement of a prior administrative appeal, which was the deficiency leading to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal, d'annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val d'Oise lui a notifié un trop-perçu d'allocation de logement familiale de 9 823,91 euros au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.
Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2023, Mme C informe le tribunal du décès du requérant survenu le 31 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ".
3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
4. Par une lettre recommandée du greffe du 31 mars 2023, M. B a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en justifiant de l'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de l'opposition à la contrainte. En dépit de cette demande, M. B, n'a pas à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit de pièce en ce sens. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux héritiers de M. A B.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 14 septembre 2023.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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