Petitioner Lacks Standing to Revoke Self-Exclusion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial relief to lift a voluntary self-exclusion from gambling that the regulatory authority had imposed at the petitioner's own request on a specific date. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner lacked the requisite legal standing to sue, as the administrative decision being challenged was one the petitioner had initiated themselves, violating the condition that a litigant must demonstrate a legitimate interest to challenge an administrative act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Lacks Standing to Revoke Self-Exclusion: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner lacked the requisite legal standing to sue, as the administrative decision being challenged was one the petitioner had initiated themselves, violating the condition that a litigant must demonstrate a legitimate interest to challenge an administrative act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application because it was clearly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, M. A B demande au tribunal de lever l'interdiction volontaire de jeux prononcée, à sa demande, par l'Autorité nationale des jeux le 4 novembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Par décision du 4 novembre 2022, la présidente de l'Autorité nationale des jeux a prononcé une interdiction de jeux à l'encontre de M. B. Si la requête de ce dernier doit être regardée comme tendant à l'annulation de cette décision, M. B reconnaît lui-même, ainsi que cela résulte d'ailleurs de cet acte, que celui-ci a été pris à sa demande. Dès lors,
M. B ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir. Par suite, sa requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Pau, le 30 mars 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,
2300392