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2300392 Généré par l'IA

Water Syndicate Recovery Procedure vs. Consumer Law Jurisdiction

Numéro de cause 2300392
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Individuals challenged an administrative seizure implemented by a public accountant to recover unpaid water bills issued by a water syndicate, arguing the recovery procedure violated consumer law provisions. The administrative court dismissed the application, reasoning that disputes arising from the relationship between a public industrial and commercial service and its users are governed by private law and thus fall within the jurisdiction of the judicial courts, rendering the administrative jurisdiction incompetent to hear the matter under the relevant procedural rules.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Water Syndicate Recovery Procedure vs. Consumer Law Jurisdiction: The administrative court dismissed the application, reasoning that disputes arising from the relationship between a public industrial and commercial service and its users are governed by private law and thus fall within the jurisdiction of the judicial courts, rendering the administrative jurisdiction incompetent to hear the matter under the relevant procedural rules.

Mots-clés

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matière commerciale droit du consommateur questions procédurales responsabilité pour dégâts d'eau droit judiciaire recouvrement de créances

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was cited to justify the rejection of the application due to the clear lack of jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 février 2023, M. A B et Mme D C épouse B, représentés par Me Benoit, demandent au tribunal :

1°) de déclarer illégale la décision en date du 2 décembre 2022 leur notifiant une saisie administrative à tiers détenteur d'un montant de 1 021,93 euros correspondant à des factures d'eau émises par le syndicat des eaux du Trey ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement se heurte aux dispositions des articles R. 722-5 et suivants du code de la consommation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ".

3. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, le litige soulevé par M. et Mme B, tendant à la contestation d'une saisie administrative à tiers détenteur effectuée le 22 novembre 2022 par le comptable public en vue du recouvrement de factures d'eau émises par le syndicat des eaux du Trey, n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent de la compétence du juge administratif. Ainsi, la requête de M. et Mme B est présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et doit, en conséquence, être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Mme D C épouse B.

Fait à Nancy, le 24 février 2023.

Le président de la 1ère chambre,

B. Coudert

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.