Driving License Exchange Annulment Application Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefecture's decision dated October 24, 2022, concerning a driving license exchange, along with the subsequent implicit rejection of an administrative appeal. The court ruled the application manifestly inadmissible because the initial communication from the authority, which merely informed the petitioner that their file was incomplete and directed them to an online procedure, did not constitute a definitive decision or an act adversely affecting the petitioner as required by the Code of Administrative Justice, thus warranting dismissal under the provisions allowing rejection of clearly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Driving License Exchange Annulment Application Inadmissibility: The court ruled the application manifestly inadmissible because the initial communication from the authority, which merely informed the petitioner that their file was incomplete and directed them to an online procedure, did not constitute a definitive decision or an act adversely affecting the petitioner as required by the Code of Administrative Justice, thus warranting dismissal under the provisions allowing rejection of clearly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the appellant's application.
The court explicitly cited this provision to reject the application as manifestly inadmissible.
This provision, defining what constitutes a decision susceptible to judicial review, was used to establish the inadmissibility of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés le 14 mars 2023 et le 13 juin 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 octobre 2022 ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux reçu le 23 novembre 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête en raison de son irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par le courrier attaqué du 24 octobre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas opposé de refus à l'échange de permis de conduire sollicité, mais a indiqué à l'intéressé que son dossier incomplet lui avait été renvoyé et l'a informé de la téléprocédure à suivre pour le dépôt d'une telle demande. Dès lors, le courrier litigieux n'est qu'une simple lettre d'information qui ne fait pas grief à M. B et ne constitue pas, par conséquent, une décision au sens de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée comme telle en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Saint-Denis, le 10 octobre 2023.
Le vice-président,
Ch. BAUZERAND.
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D.CAZANOVE
N°2300391