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2300391 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Failure to Demonstrate Urgency for Right to Stay Certificate

Numéro de cause 2300391
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order compelling the prefect to issue a certificate of right to stay and work authorization, grounding the request on an alleged serious and manifestly unlawful breach of a fundamental liberty under administrative procedure law. The court dismissed the application because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency for the Article L. 521-2 procedure, noting that the applicant's request for renewal had already resulted in an implicit rejection by administrative silence dating back nearly seven months, meaning the prefect was not obligated to issue a new receipt for a claim already deemed rejected.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Foreign National v. Prefect: Failure to Demonstrate Urgency for Right to Stay Certificate: The court dismissed the application because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency for the Article L. 521-2 procedure, noting that the applicant's request for renewal had already resulted in an implicit rejection by administrative silence dating back nearly seven months, meaning the prefect was not obligated to issue a new receipt for a claim already deemed rejected.

Mots-clés

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séjour illégal droit étranger droit de manifester droit au travail renouvellement de l'autorisation droit de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative order rejecting the claimant's main request.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article was the substantive legal basis invoked by the claimant for the requested measure, and its application was assessed in the reasoning leading to the rejection.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning concerning the rejection of the costs claim, which is mentioned in the final orders via the rejection of the related conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023 sous le n° 2300391, M. B A, demeurant au 65 rue La Fontaine à Maisons-Alfort (94700), représenté par

Me Dieudonné de Carfort, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer sans délai un récépissé constatant son droit au séjour et l'autorisant à travailler jusqu'à décision définitive et ce sous cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "

2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.

3. D'autre part, aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ; aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. "

4. Il résulte de l'instruction que M. B A, ressortissant algérien né le

30 juin 1978, était titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 28 novembre 2021 dont il a souhaité obtenir le renouvellement en s'inscrivant le 19 septembre 2021 sur le site " démarches simplifiées " de la préfecture du Val-de-Marne. Il a obtenu un rendez-vous le

22 février 2022 et s'est alors vu remettre un récépissé de demande de titre. Par la présente requête, M. A, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer sans délai un récépissé constatant son droit au séjour et l'autorisant à travailler.

5. En application des dispositions combinées des articles R* 432-1 et R. 432-2 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de la demande de titre de M. A est née du silence gardé par la préfecture du Val-de-Marne pendant plus de quatre mois, soit à compter du 23 juin 2022, il y a près de sept mois. Ayant implicitement mais nécessairement refusé au requérant de lui renouveler son titre de séjour en juin 2022, la préfète ne va pas lui renouveler son récépissé de demande de titre en janvier 2023. Par suite, les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du même code.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.

Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 16 janvier 2023.

Le juge des référés,

Signé : C. Freydefont

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2300391