Withdrawal of Application for Judicial Review of Suspension of Authorization to Host Children
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the suspension of their authorization to host children and young adults by the local authority and requested an order compelling the authority to issue a new authorization within fifteen days, along with legal costs. The court issued an order granting notice of withdrawal of the application because the applicant, having been duly invited to expressly confirm the continuation of their proceedings under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, failed to provide such confirmation within the stipulated one-month deadline, leading the court to consider the applicant to have withdrawn their claims pursuant to its authority under Article R. 222-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Application for Judicial Review of Suspension of Authorization to Host Children: The court issued an order granting notice of withdrawal of the application because the applicant, having been duly invited to expressly confirm the continuation of their proceedings under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, failed to provide such confirmation within the stipulated one-month deadline, leading the court to consider the applicant to have withdrawn their claims pursuant to its authority under Article R. 222-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 1 to formally acknowledge the withdrawal of the request.
The applicant was deemed to have withdrawn her request because she failed to expressly confirm its maintenance following an invitation based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Tshefu, demande au tribunal :
1°) d'ordonner l'annulation de l'exécution de la décision du 21 octobre 2022 par laquelle la Collectivité territoriale de Guyane a suspendu son agrément pour l'accueil des enfants et jeunes majeurs ;
2°) d'enjoindre à la Collectivité territoriale de Guyane de lui délivrer un nouvel agrément dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Collectivité territoriale de Guyane la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, la Collectivité territoriale de Guyane représentée par Me Page conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 29 septembre 2023, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d'un mois le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Mme A a été invitée, par un courrier du 29 septembre 2023, à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions, et, qu'à défaut de réception de cette confirmation, elle serait réputée s'être désistée de ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Mme A qui a accusé réception de ce courrier le 3 octobre 2023, n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti. Elle doit, dès lors, être regardée comme s'en étant désistée. Il y a lieu de donner acte de ce désistement en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la Collectivité territoriale de Guyane.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
N°2300390